Article L134-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 27

Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 valide.

Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

En cas de manquement au présent article, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder 1 500 €.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


Eurojuris France · 16 janvier 2020

[…] Celui de performance énergétique a été rajouté au Code de la Construction et de l'Habitation qui recense toutes les obligations de diagnostics et leurs sanctions par l'article L. 134-1 dudit code qui prescrit quel est le but et le contenu de ce document, un article L. 134-3 qui impose de joindre le diagnostic à toute vente et de le présenter à tout candidat à un achat ou une location et un article L. 134-3-1 qui prescrit qu'il soit joint à tout contrat de location : législation peu logique. […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 18 janvier 2012, n° 11/02209

[…] Mais attendu que l'interprétation des clauses du bail et des dispositions des articles L125-5 du Code de l'environnement et L 134-1 et L 134-4 du Code de la construction et de l'Habitation , de l'article R 1334-14 du même Code relève de la seule appréciation du juge du fond; qu'il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef;

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  • Clauses du bail·
  • Baux commerciaux·
  • Juge des référés·
  • Locataire·
  • Preneur·
  • Charges·
  • Publication·
  • Ordonnance·
  • Lieu·
  • Statut

2Tribunal administratif de Melun, 17 juillet 2015, n° 1505350
Rejet

[…] 4 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation : « Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 134-1 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. […]

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