Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre III : Règles générales de sécurité / Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments / Section 1 : Sécurité des ascenseurs
Article L134-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Les ascenseurs sont soumis à un contrôle technique périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur la sécurité des personnes.
Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou compétente dans ce domaine. Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle attachée au contrôle des ascenseurs. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur un ascenseur ou son entretien. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son capital ne doit pas être détenu, même à titre partiel, par une telle entreprise.
Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans l'immeuble peut obtenir, à ses frais, du propriétaire de l'ascenseur, communication du rapport du contrôle technique ou de ses conclusions.
Le rapport du contrôle technique est un document auquel s'appliquent, dans les établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 à L. 4111-3 du code du travail, les dispositions des articles L. 4711-1 à L. 4711-5 du même code.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Mais attendu que l'interprétation des clauses du bail et des dispositions des articles L125-5 du Code de l'environnement et L 134-1 et L 134-4 du Code de la construction et de l'Habitation , de l'article R 1334-14 du même Code relève de la seule appréciation du juge du fond; qu'il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef;
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2. Tribunal administratif de Melun, 17 juillet 2015, n° 1505350
[…] 4 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation : « Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 134-1 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. […]
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[…] Celui de performance énergétique a été rajouté au Code de la Construction et de l'Habitation qui recense toutes les obligations de diagnostics et leurs sanctions par l'article L. 134-1 dudit code qui prescrit quel est le but et le contenu de ce document, un article L. 134-3 qui impose de joindre le diagnostic à toute vente et de le présenter à tout candidat à un achat ou une location et un article L. 134-3-1 qui prescrit qu'il soit joint à tout contrat de location : législation peu logique. […]
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