Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre IV : Diagnostics techniques / Section 3 : Sécurité des installations intérieures d'électricité
Article L134-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006
Commentaires • 22
Les dispositions relatives à la sécurité des installations électriques dans le bâtiment neuf sont inscrites dans le code de la construction et de l'habitation, à l'article R 111-12. Ses modalités d'application sont fixées par article L134-7 du code de la construction et de l'habitation). La durée de validité du document est de trois ans.
Lire la suite…Décisions • 130
[…] Conformément à l'article L. 134-7 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bien immobilier vendu comporte une installa- tion intérieure d'électricité de plus de quinze ans, un état de cette installation doit être produit par le vendeur en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, dans les conditions prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du même code. […] […] A LA LOI DU 10/07/1965)
Lire la suite…- Acquéreur·
- Vendeur·
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- Habitation·
- Risque·
- Condition suspensive·
- Biens·
- Acte authentique·
- Paraphe
[…] Le Vendeur déclare avoir été informé par le notaire soussigné des dispositions de l'article L. 134-7 du Code de la construction et de l'habitation ainsi rédigé : […]
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- Vendeur·
- Vente·
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- Biens·
- Assainissement·
- Notaire·
- Inondation·
- Installation·
- Habitation
3. Tribunal de commerce de Lille, 3 avril 2012, n° 2012003704
[…] plus de 15 ans (article L. 134-7 du CCH). […] 20/07/72).
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- Vente·
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- Prix·
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- Immeuble·
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- Biens
L'état de l'installation intérieure de gaz en fonctionnement est exigé pour évaluer la sécurité des installations en place et les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes conformément à l'article L 134-9 du Code de la Construction et de l'Habitation.
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