Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre IV : Diagnostics techniques / Section 3 : Sécurité des installations intérieures d'électricité
Article L134-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006
Commentaires • 22
Les dispositions relatives à la sécurité des installations électriques dans le bâtiment neuf sont inscrites dans le code de la construction et de l'habitation, à l'article R 111-12. Ses modalités d'application sont fixées par article L134-7 du code de la construction et de l'habitation). La durée de validité du document est de trois ans.
Lire la suite…Décisions • 130
[…] Le tribunal a rappelé que l'article L 134-7 du code de la construction et de l'habitation impose au vendeur d'un immeuble à usage d'habitation de produire un état de l'installation intérieure d'électricité en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dès lors que l'installation a été réalisée depuis plus de 15 ans, ce qui est le cas du bien vendu par M. et M me A. L'article R 134-10 du même code prévoit que cet état est réalisé en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant, […]
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[…] plus de 15 ans (article L. 134-7 du CCH). […] 20/07/72).
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3. Tribunal de commerce de Belfort, 23 août 2011, n° 2011006095
[…] Le Vendeur déclare avoir été informé par le notaire soussigné des dispositions de l'article L. 134-7 du Code de la construction et de l'habitation ainsi rédigé : […]
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L'état de l'installation intérieure de gaz en fonctionnement est exigé pour évaluer la sécurité des installations en place et les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes conformément à l'article L 134-9 du Code de la Construction et de l'Habitation.
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