Article L134-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/2006
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Version31/12/2006
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : art. L. 134-7 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Lorsque l'installation intérieure d'électricité a été réalisée depuis plus de quinze ans, une évaluation de son état est produite afin d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes :


1° En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 ;


2° En cas de location d'un logement, dans les conditions fixées par l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.


Les modalités d'application du 1° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
6 textes citent l'article

Commentaires22


Me Stéphanie Mantione · consultation.avocat.fr · 22 mars 2024

L'état de l'installation intérieure de gaz en fonctionnement est exigé pour évaluer la sécurité des installations en place et les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes conformément à l'article L 134-9 du Code de la Construction et de l'Habitation.

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Ecologie.gouv · 14 août 2020

Les dispositions relatives à la sécurité des installations électriques dans le bâtiment neuf sont inscrites dans le code de la construction et de l'habitation, à l'article R 111-12. Ses modalités d'application sont fixées par article L134-7 du code de la construction et de l'habitation). La durée de validité du document est de trois ans.

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Décisions129


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 11 mars 2010, n° 2010-00225

[…] Conformément à l'article L. 134-7 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bien immobilier vendu comporte une installa- tion intérieure d'électricité de plus de quinze ans, un état de cette installation doit être produit par le vendeur en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, dans les conditions prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du même code. […] […] A LA LOI DU 10/07/1965)

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  • Vendeur·
  • Immeuble·
  • Vente·
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  • Risque·
  • Condition suspensive·
  • Biens·
  • Acte authentique·
  • Paraphe

2Tribunal de commerce de Belfort, 23 août 2011, n° 2011006095

[…] Le Vendeur déclare avoir été informé par le notaire soussigné des dispositions de l'article L. 134-7 du Code de la construction et de l'habitation ainsi rédigé : […]

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  • Vente·
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  • Biens·
  • Assainissement·
  • Notaire·
  • Inondation·
  • Installation·
  • Habitation

3Tribunal de commerce de Lille, 3 avril 2012, n° 2012003704

[…] plus de 15 ans (article L. 134-7 du CCH). […] 20/07/72).

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  • Servitude·
  • Biens
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