Article L135-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 152-3 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Toute nouvelle construction d'immeuble à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.
Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa les logements-foyers.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
4 textes citent l'article

Commentaires10


M. Romain Daubié · Questions parlementaires · 2 avril 2024

En effet, l'article L. 152-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que « toute nouvelle construction de bâtiment à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété, ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant. (...) Un décret précise les conditions d'application du présent article ». […] L'article L. 135-1 du code de la construction et de l'habitation précise en outre que la pose de compteurs divisionnaires d'eau froide s'avère obligatoire dans les copropriétés, […]

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Mme Eva Sas · Questions parlementaires · 23 mai 2023

Depuis la mise en application de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, « toute nouvelle construction de bâtiment à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant » (article L. 135-1, abrogé et remplacé par ordonnance en ces mêmes termes par l'article L. 153-2 du code de la construction et de l'habitation).

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www.notaires.fr · 5 mai 2023

[…] Les décisions d'individualisation et de réalisation des travaux sont votés à la majorité des voix de tous les copropriétaires (art. 25, o, L. n° 65-557 du 10 juill. 1965). […] Nouveauté : l'ordonnance du 22 décembre 2022 fait obligation au syndic de transmettre à chaque propriétaire la facture d'eau globale au moins une fois par an lorsque le contrat de fourniture d'eau n'est pas individualisé (article 24-11 loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). […] L135-1 devenu L152-3 CCH).

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Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 25 mai 2022, n° 19/05679
Infirmation partielle

[…] [L] [I] […] Il résulte de l'article L135-1 du code de la construction que seuls les immeubles construits après le 1er novembre 2007 sont tenus de respecter l'obligation de doter chaque logement d'un compteur individuel d'eau froide.

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  • Compteur·
  • Locataire·
  • Eaux·
  • Charges·
  • Électricité·
  • Bailleur·
  • Provision·
  • Demande de remboursement·
  • Immeuble·
  • Régularisation

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 5e section, 10 janvier 2013, n° 09/13450

[…] En outre, il ne ressort pas des pièces produites aux débats qu'un compteur individuel était prévu pour le lot objet de ce litige, étant relevé que l'article L135-1 du code de la construction et de l'habitat dans sa version issue de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 disposant que toute

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  • Livraison·
  • Retard·
  • Indemnisation·
  • Eaux·
  • Caution·
  • Réserve·
  • Vendeur·
  • Clause·
  • Copropriété·
  • Titre

3Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 27 juin 2023, n° 21/00303
Infirmation

[…] Ils contestent la demande de réserve des droits dans la mesure où la partie adverse a disposé de tout le temps nécessaire pour obtenir de nouveaux devis et le fait que le devis soit assorti de l'indice BT 01, puisqu'il ne s'agit pas à proprement dit d'un problème de construction, mais d'un simple devis de déplacement d'un compteur. […] Ils invoquent les dispositions des articles L.135-1 et R.135-1 du code de la construction et de l'habitation pour affirmer que l'accès au compteur d'eau doit obligatoirement être assuré dans les nouvelles constructions et que le principe d'égalité de tous devant la loi impose que ce texte soit appliqué également aux constructions plus anciennes, et donc à la copropriété des époux [O].

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  • Compteur·
  • Consorts·
  • Eaux·
  • Accès·
  • Devis·
  • Action·
  • Partie commune·
  • Copropriété·
  • Prescription·
  • Servitude
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