Article L142-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version14/07/2010
>
Version19/08/2015
>
Version06/08/2018
>
Version05/10/2020
>
Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 319

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 121-4 du Code de la construction et de l'habitation, Article L. 121-3 du Code de la construction et de l'habitation, Article L. 121-1 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 74

Le centre scientifique et technique du bâtiment est un établissement public de caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité de l'administration compétente. Cet établissement reçoit pour mission de l'Etat de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. Il a aussi pour mission d'apporter son concours aux services du ministère chargé de la construction et de l'habitation et aux services des autres ministères dans leurs activités de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. Il demeure titulaire des biens, droits et obligations de la fondation à laquelle il succède.

Le président du conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]

Le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment comprend un député et un sénateur, des représentants de l'Etat, des représentants élus des salariés, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées qui peuvent être choisies au sein des universités, des écoles et des centres de recherche nationaux.

Le centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d'activité, qu'il remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Sortie de vigueur le 5 octobre 2020
6 textes citent l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 septembre 2020

Nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2020 Sommaire I. […] Code de la Construction et de l'habitation ................................................................... 4 ­ Article L. 142­1 ................................................................................................................................... 4 B. […]

 Lire la suite…

coussyavocats.com · 21 août 2015

[…] L'article 9 de la loi complète l'article L142-1 du code de la construction et de l'habitation relatif au centre scientifique et technique du bâtiment. Un nouveau deuxième alinéa prévoyait que le président du conseil d'administration de ce centre serait nommé en conseil des ministres, pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, « après audition par les commissions permanentes compétentes du Parlement

 Lire la suite…

Le Moniteur · 5 août 2011
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions43


1Tribunal administratif de Rouen, 25 juillet 2022, n° 2100486
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire » et aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, […] composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ».

 Lire la suite…
  • Recours administratif·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Commissaire de justice·
  • Délai·
  • Eures·
  • Opposition·
  • Sécurité

2Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2015, n° 1308116
Rejet

[…] est une décision administrative individuelle créatrice de droit ; son activité est totalement dépendante de l'avis technique de la CCFAT pour commercialiser son produit ; l'avis technique initial 20/10-217*01, enregistré le 28 mars 2011, relatif au procédé d'isolation thermique de planchers de combles perdus par soufflage, […] Considérant qu'aux termes de article R. 142-1 du code de la construction et de l'habitation « I.-Pour l'accomplissement des missions d'intérêt général qui lui sont assignées par l'article L. 142-1, le Centre scientifique et technique du bâtiment, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction, […]

 Lire la suite…
  • Technique·
  • Avis·
  • Cellulose·
  • Sel·
  • Responsabilité sans faute·
  • Justice administrative·
  • Scientifique·
  • Principe de précaution·
  • Isolation thermique·
  • Bore

3Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat crampe, 22 décembre 2022, n° 2104270
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, […] Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, […] composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ».

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Activité·
  • Logement·
  • Prime·
  • Foyer·
  • Recours administratif·
  • Dette·
  • Terme·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires25

___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … Lire la suite…
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion