Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment / Chapitre II : Etudes et recherches techniques intéressant les industries du bâtiment
Article L142-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Commentaires • 2
Les statuts du CSTB sont définis aux articles L. 142-1 et L. 142-2 et aux articles R. 142-1 et R. 142-2 du code de la construction et de l'habitation. Placé sous la tutelle du ministre chargé de la construction et de l'habitation mais doté de l'autonomie financière, cet établissement a pour objet de procéder à des études et recherches scientifiques et techniques intéressant la construction et le logement.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine (…) » ; […] les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L . 542-1 et L . 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L . 351-1 du code de la construction et de l'habitation . » ; […] que l'article L . 142 - 2 […]
Lire la suite…- Logement·
- Justice administrative·
- Allocation·
- Recours administratif·
- Solidarité·
- Sécurité sociale·
- Trop perçu·
- Contentieux·
- Revenu·
- Action sociale
[…] principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L . 751-1. […] les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L . 542-1 et L . 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L . 351-1 du code de la construction et de l'habitation . » ; […] qu'aux termes de l'article L . 142 - 2 […]
Lire la suite…- Revenu·
- Prime·
- Allocations familiales·
- Bénéficiaire·
- Commission départementale·
- Aide sociale·
- Logement·
- Action sociale·
- Titre·
- Intéressement
3. Tribunal administratif de Nîmes, 11 juillet 2013, n° 1200256
[…] 04-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 831-2 du code de la sécurité sociale : « Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. » ; […] que l'article L. 142-2 dudit code prévoit que : « le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (…) » ;
Lire la suite…- Pénalité·
- Logement·
- Sécurité sociale·
- Allocations familiales·
- Justice administrative·
- Prestation·
- Meubles·
- Service·
- Habitation·
- Bail