Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre V : Qualité sanitaire / Chapitre Ier : Objectifs généraux de qualité sanitaire des bâtiments
Article L151-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Les bâtiments sont conçus, construits, équipés et aménagés ou rénovés de manière à ne pas porter atteinte à la santé des personnes qui y sont présentes dans des conditions normales d'occupation et d'usage de ces bâtiments et, le cas échéant, compte tenu de l'environnement dans lequel ils se situent.
Commentaires • 23
Par ailleurs, s'agissant des procédures de contrôles, sur la base de l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut procéder aux vérifications qu'elle juge utile et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans.
Lire la suite…Décisions • 21
[…] l'obligation d'agir, en particulier en vertu de la réglementation sur les immeubles menaçant ruine ; qu'il peut également intervenir, soit sur le fondement des articles L.461-1 du code de l'urbanisme ou L.151-1 du code de la construction, soit sur celui des articles L.480-1 et suivants du code de l' urbanisme ou encore de l'article L.511-1 du code de la construction ; que la commune n'a toujours pas mis en œuvre les procédures de contrôle prévues par la loi ;
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[…] Elle souligne la gravité de ces multiples non conformités qui sont préjudiciables aux occupants et à elle-même dès lors qu'il a été dressé à l'encontre de son Président, Monsieur X Y, un procès-verbal pour infractions aux dispositions de l'article L. 461-1 du Code de l'urbanisme et des articles L.111-7 et suivants et L.151-1 du Code de la construction et de l'habitation réprimés par les articles L. 152-1 à L. 152-10.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 11 juillet 2016, n° 15/01787
[…] Toutefois, comme le font remarquer à juste titre les défendeurs, cette disposition n'est pas applicable au contrôle exercé par un organisme indépendant dans le cadre des dispositions de l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation, en l'espèce le CEREMA qui n'entre pas dans la catégorie des intervenants à la construction visés par ce texte.
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[…] – « […] à la résistance au feu et au désenfumage des bâtiments d'habitation prises en application du troisième alinéa de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation » ; […] L'article L.111-1 nouveau du CCH énonce un certain nombre de définitions utiles à la compréhension de ce nouveau mécanisme.
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