Article L152-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 102

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 183-2 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire ou du fonctionnaire compétent soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.

L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.

Dès qu'un procès-verbal relevant une des infractions prévues à l'article L. 152-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.

L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.

Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises.

Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés et du matériel de chantier.

La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents mentionnés à l'article L. 152-1 qui dresse procès-verbal.

Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure restée sans résultat, à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues au présent article. Dans ce cas, le préfet reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus aux alinéas 5 et 6.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires2


Le Moniteur · 31 août 2001

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-8, L. 152-1, L. 152-2, L. 152-3, L. 152-4, R. 123-1 à R. 123-53 ; […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 30 janvier 2024, n° 2104093
Rejet

[…] 9. D'autre part, l'arrêté en litige, après avoir visé notamment les articles L. 480-2 du code de l'urbanisme et L. 152-2 du code de la construction et de l'habitation, le code général des collectivités territoriales et le constat d'infraction établi le 31 août 2021 en raison de la non-conformité au permis dont le numéro est expressément mentionné, expose qu'il est nécessaire d'interrompre les travaux à titre conservatoire, dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel saisi de l'affaire, afin d'éviter l'extension et l'aggravation de la construction litigieuse. Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui le fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation manque en fait et doit donc être écarté.

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2Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 8 juin 2001, 231561, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative a rejeté une demande de la SOCIETE LIDL tendant à l'annulation d'une décision du maire de Gruchet-le-Valasse en date du 8 février 2001 prise sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; qu'il s'est, […] y compris « l'apposition des scellés », c'est à seule fin de permettre « l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté » ; que des dispositions analogues sont édictées par l'article L. 152-2 du code de la construction et de l'habitation en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 152-4 de ce dernier code, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mars 2013, n° 1102538
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme que l'arrêté interruptif de travaux doit être motivé ; que l'arrêté querellé vise « les articles L. 480-2 du code de l'urbanisme et L. 152-2 du code de la construction et de l'habitation » et « le code général des collectivités territoriales », ainsi que le « procès verbal établi le 05/02/2009 » constatant les infractions aux règles de l'urbanisme ; qu'en outre, l'arrêté indique « que le tribunal correctionnel ne s'est pas encore prononcé et qu'il y a lieu d'ordonner l'interruption immédiate des travaux, […]

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