Article L152-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version12/02/2005
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Version19/05/2011
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 102-1

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 43 () JORF 12 février 2005

En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 45 000 euros et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 152-4.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 19 mai 2011

Commentaires7


M. Romain Daubié · Questions parlementaires · 2 avril 2024

En effet, l'article L. 152-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que « toute nouvelle construction de bâtiment à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété, ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant. (...) Un décret précise les conditions d'application du présent article ». […] L'article L. 135-1 du code de la construction et de l'habitation précise en outre que la pose de compteurs divisionnaires d'eau froide s'avère obligatoire dans les copropriétés, […]

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Mme Eva Sas · Questions parlementaires · 23 mai 2023

Depuis la mise en application de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, « toute nouvelle construction de bâtiment à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant » (article L. 135-1, abrogé et remplacé par ordonnance en ces mêmes termes par l'article L. 153-2 du code de la construction et de l'habitation).

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www.notaires.fr · 5 mai 2023

[…] Nouveauté : l'ordonnance du 22 décembre 2022 fait obligation au syndic de transmettre à chaque propriétaire la facture d'eau globale au moins une fois par an lorsque le contrat de fourniture d'eau n'est pas individualisé (article 24-11 loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). […] L135-1 devenu L152-3 CCH). Bon à savoir : l'installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide dans les immeubles à usage principal d'habitation (mentionnée à l'article L. 152-3) doit être compatible avec une relève de la consommation d'eau froide sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux occupés à titre privatif (art D152-1 CCH).

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Décision1


1Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Genevois), du 23 mars 2001, 231559, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ; Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3 (alinéa 2), L. 451-6, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-4, R. 421-1, R. 421-5.1, R. 421-53 et R. 600-1 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-8, L. 152-1, L. 152-2, L. 152-3, L. 152-4, R. 123-1 à R. 123-53 ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, en particulier son article 29-I (1°) et (8°) ; Vu l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code du commerce ;

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  • 521-2 du code de justice administrative)·
  • Libre disposition d'un bien·
  • A) liberté fondamentale·
  • B) condition d'urgence·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Atteinte·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Bâtiment
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