Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre V : Qualité sanitaire / Chapitre II : Réseaux d'eau
Article L152-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Toute nouvelle construction de bâtiment à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.
Les logements-foyers ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 6
[…] Nouveauté : l'ordonnance du 22 décembre 2022 fait obligation au syndic de transmettre à chaque propriétaire la facture d'eau globale au moins une fois par an lorsque le contrat de fourniture d'eau n'est pas individualisé (article 24-11 loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). […] L135-1 devenu L152-3 CCH). Bon à savoir : l'installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide dans les immeubles à usage principal d'habitation (mentionnée à l'article L. 152-3) doit être compatible avec une relève de la consommation d'eau froide sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux occupés à titre privatif (art D152-1 CCH).
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Genevois), du 23 mars 2001, 231559, publié au recueil Lebon
[…] Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ; Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3 (alinéa 2), L. 451-6, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-4, R. 421-1, R. 421-5.1, R. 421-53 et R. 600-1 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-8, L. 152-1, L. 152-2, L. 152-3, L. 152-4, R. 123-1 à R. 123-53 ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, en particulier son article 29-I (1°) et (8°) ; Vu l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code du commerce ;
Lire la suite…- 521-2 du code de justice administrative)·
- Libre disposition d'un bien·
- A) liberté fondamentale·
- B) condition d'urgence·
- Existence·
- Procédure·
- Atteinte·
- Maire·
- Justice administrative·
- Bâtiment
Depuis la mise en application de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, « toute nouvelle construction de bâtiment à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant » (article L. 135-1, abrogé et remplacé par ordonnance en ces mêmes termes par l'article L. 153-2 du code de la construction et de l'habitation).
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