Article L152-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Code de l'urbanisme 104

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 183-6 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

En cas de condammation pour une infraction prévue à l'article L. 152-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1996, 95-85.751, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs qu'en ce qui concerne la mise en conformité du bâtiment avec la législation et la réglementation régissant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation que celle-ci s'impose par application des articles L. 152-4, L. 152-5 et L. 152-7 du Code de la construction et de l'habitation;

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  • Mesures prévues par l'article l480-5 du code de l'urbanisme·
  • Mesures prévues par l'article l480·
  • 5 du code de l'urbanisme·
  • Démolition, mise en conformité sous astreinte·
  • Construction sans permis ou non conforme·
  • Permis de construire·
  • Caractère réel·
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Mise en conformite

2Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2201922
Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme : " Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d'intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, […]

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  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Métropole·
  • Habitat·
  • Dérogation·
  • Surface de plancher·
  • Bâtiment·
  • Justice administrative·
  • Maire

3Cour d'appel de Rennes, 20 octobre 2016, n° 12/01817
Confirmation

[…] Cette infraction fait encourir au maître d'ouvrage le risque d'une condamnation pénale prévue à l'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction applicable à la date du procès-verbal, outre le risque d'une démolition des ouvrages prévue à l'article L. 152-5 du même code. Les sanctions encourues du fait de cette non conformité font que le désordre ressortit de la responsabilité décennale des constructeurs en ce que le désordre rend l'immeuble impropre à sa destination.

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