Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Contrôle et sanctions pénales / Chapitre II : Sanctions pénales
Article L152-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
En cas de condammation pour une infraction prévue à l'article L. 152-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
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[…] "aux motifs qu'en ce qui concerne la mise en conformité du bâtiment avec la législation et la réglementation régissant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation que celle-ci s'impose par application des articles L. 152-4, L. 152-5 et L. 152-7 du Code de la construction et de l'habitation;
Lire la suite…- Mesures prévues par l'article l480-5 du code de l'urbanisme·
- Mesures prévues par l'article l480·
- 5 du code de l'urbanisme·
- Démolition, mise en conformité sous astreinte·
- Construction sans permis ou non conforme·
- Permis de construire·
- Caractère réel·
- Urbanisme·
- Construction·
- Mise en conformite
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme : " Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d'intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 20 octobre 2016, n° 12/01817
[…] Cette infraction fait encourir au maître d'ouvrage le risque d'une condamnation pénale prévue à l'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction applicable à la date du procès-verbal, outre le risque d'une démolition des ouvrages prévue à l'article L. 152-5 du même code. Les sanctions encourues du fait de cette non conformité font que le désordre ressortit de la responsabilité décennale des constructeurs en ce que le désordre rend l'immeuble impropre à sa destination.
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