Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Contrôle et sanctions pénales / Chapitre II : Sanctions pénales
Article L152-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être revisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.
Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
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[…] "aux motifs qu'en ce qui concerne la mise en conformité du bâtiment avec la législation et la réglementation régissant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation que celle-ci s'impose par application des articles L. 152-4, L. 152-5 et L. 152-7 du Code de la construction et de l'habitation;
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3. Cour d'appel d'Orléans, 6 novembre 2007, 07/000359
[…] DOSSIER N 07 / 00359 […] L'article L. 152-7 du Code de la construction et de l'habitation, entré en vigueur le 1er janvier 2002, est ainsi rédigé :
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