Article L152-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 104-2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 183-8 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 3 à 75 euros par jour de retard.

Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être revisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.

Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.

Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1996, 95-85.751, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs qu'en ce qui concerne la mise en conformité du bâtiment avec la législation et la réglementation régissant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation que celle-ci s'impose par application des articles L. 152-4, L. 152-5 et L. 152-7 du Code de la construction et de l'habitation;

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  • Mesures prévues par l'article l480-5 du code de l'urbanisme·
  • Mesures prévues par l'article l480·
  • Démolition, mise en conformité sous astreinte·
  • Construction sans permis ou non conforme·
  • 5 du code de l'urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Caractère réel·
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Mise en conformite

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2008, 08-81.104, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que l'article L.152-7 du code de la construction et de l'habitation, entré en vigueur le 1 er janvier 2002, qui complète le dispositif répressif prévu par la loi en matière d'utilisation irrégulière du sol, obéit aux principes édictés par le code pénal, […]

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  • Tribunal correctionnel·
  • Difficultés d'exécution·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Peine·
  • Loi pénale·
  • Urbanisme·
  • Sous astreinte·
  • Rétroactivité·
  • Entrée en vigueur

3Cour d'appel d'Orléans, 6 novembre 2007, 07/000359
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] DOSSIER N 07 / 00359 […] L'article L. 152-7 du Code de la construction et de l'habitation, entré en vigueur le 1er janvier 2002, est ainsi rédigé :

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  • Permis de construire·
  • Tribunal correctionnel·
  • Astreinte·
  • Installation·
  • Commune·
  • Jugement·
  • Loi pénale·
  • Bâtiment·
  • Habitation·
  • Maire
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