Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Contrôle et sanctions pénales / Chapitre II : Sanctions pénales
Article L152-11 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
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Commentaires • 5
. - La police des immeubles menacant ruine, organisee par les articles L 511-1 a L 511-4 et R 511-1 du code de la construction et de l'habitation, […] 12 aout 1972, p 3470). […] En cas de defaillance du proprietaire, le maire peut se substituer a celui-ci et prescrire lesdits travaux qui seront alors executes d'office a ses frais (article L 132-3 a L 132-5 du code de la construction et de l'habitation). […] L'article L 152-11 du meme code prevoit des peines d'amende a l'encontre des proprietaires qui n'auraient pas execute les travaux de ravalement dans les delais prevus aux articles L 132-3 a L 132-5 Il ne semble pas que des dispositions plus contraignantes, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Le 7 novembre 2002, la mairie de […] adressait un nouveau courrier au défendeur lui demandant la date à laquelle il envisage d'entreprendre des travaux de ravalement des façades sur rue, cour et partie communes de l'immeuble du […]. A défaut il serait fait application des dispositions de l'article L 152-11 du Code de la construction et de l'habitation. Ce texte prévoit une amende de 3 750 euros à l'encontre du propriétaire qui n'a pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus.
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[…] Par un arrêté du 26 avril 2004 pris par le Maire de Paris, il était prescrit aux propriétaires de l'immeuble d'effectuer les travaux de remise en état de propreté des façades de l'immeuble donnant sur la rue Beaurepaire et la rue C D et il leur était fait sommation d'achever les travaux prescrits dans le délai de 12 mois qui courait à compter de la notification de l'arrêté, étant précisé qu'à défaut l'Administration municipale pourrait mettre en oeuvre les procédures civiles et pénales prévues à l'article L.152-11 du Code de la Construction et de l'Habitation et qu'il pourrait être procédé d'office à l'exécution d'office des travaux sur autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance aux frais des propriétaires.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 22 septembre 2005, n° 04/08444
[…] ces derniers ne pouvaient pas ignorer, compte tenu de l'état de la façade, que les dispositions de la loi du 31 décembre 1976, codifiées aux articles L 132-1 à L 132-5 et L 152-11 du Code de la construction et de l'Habitation, qui exigent que les travaux de ravalement soient effectués au moins une fois tous les dix ans, devaient s'appliquer, en l'espèce ; […]
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