Article L152-12 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/2003
>
Version14/05/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 183-13 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est créé par : Loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 - art. 2 () JORF 4 janvier 2003

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 Euros d'amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 14 mai 2009

Commentaires65


M. Vitel Philippe · Questions parlementaires · 19 janvier 2010

Pour les piscines privées familiales et les piscines privatives à usage collectif (900 000 nouvelles constructions en 2007), les normes de construction n'ont cessé d'être améliorées dans le sens d'une plus grande sécurité des usagers, à l'initiative des différents ministères concernés (articles L. 128-1, L. 128-2, L. 128-3 et L. 152-12 du code de la construction et de l'habitation, relatifs à la sécurité des piscines, arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif).

 Lire la suite…

M. Fidelin Daniel · Questions parlementaires · 8 décembre 2009

Pour les piscines privées familiales et les piscines privatives à usage collectif (900 000 nouvelles constructions en 2007), les normes de construction n'ont cessé d'être améliorées dans le sens d'une plus grande sécurité des usagers, à l'initiative des différents ministères concernés (articles L. 128-1, L. 128-2, L. 128-3 et L. 152-12 du code de la construction et de l'habitation, relatifs à la sécurité des piscines, arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif).

 Lire la suite…

M. Leroy Maurice · Questions parlementaires · 24 novembre 2009

Pour les piscines privées familiales et les piscines privatives à usage collectif (900 000 nouvelles constructions en 2007), les normes de construction n'ont cessé d'être améliorées dans le sens d'une plus grande sécurité des usagers, à l'initiative des différents ministères concernés (articles L. 128-1, L. 128-2, L. 128-3 et L. 152-12 du code de la construction et de l'habitation, relatifs à la sécurité des piscines, arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal de commerce de Belfort, 23 août 2011, n° 2011006095

[…] Aux termes de l'article L. 152-12 du Code de la construction et de l'habitation le non-respect des dispositions des articles sus-visés est puni d'une amende de 45.000 euros. […]

 Lire la suite…
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Vente·
  • Immeuble·
  • Biens·
  • Assainissement·
  • Notaire·
  • Inondation·
  • Installation·
  • Habitation

2Cour d'appel de Lyon, 9 avril 2015, n° 13/06754
Confirmation

[…] Madame L X […] La plainte qu'ils ont déposée à l'encontre de la société AVR a été classée sans suite pour absence d'infraction, le Procureur de la République écartant tout délit pénal notamment d'atteinte à la vie de l'enfant ainsi que l'application des dispositions des articles L152-12 et suivants et R 128-1 et suivants du code de construction et de l'habitation ne visant que les constructeurs ou installateurs de piscine.

 Lire la suite…
  • Piscine·
  • Banque populaire·
  • Sociétés·
  • Eaux·
  • Enfant·
  • Assurances·
  • Vieillard·
  • Avocat·
  • Mineur·
  • Aluminium

3Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 30 mars 2010, n° 08/00205
Confirmation

[…] Il est ici rappelé qu'en vertu de l'article L 152-12 du code de la construction et de l'habitation, le non-respect des dispositions susvisées est puni d'une amende de 45.000 euros.>> […]

 Lire la suite…
  • Piscine·
  • Vendeur·
  • Mainlevée·
  • Hypothèque·
  • Notaire·
  • Acte de vente·
  • Compromis·
  • Agence·
  • Immobilier·
  • Radiation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).