Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Contrôle et sanctions pénales / Chapitre II : Sanctions pénales
Article L152-12 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est créé par : Loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 - art. 2 () JORF 4 janvier 2003
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Commentaires • 65
Pour les piscines privées familiales et les piscines privatives à usage collectif (900 000 nouvelles constructions en 2007), les normes de construction n'ont cessé d'être améliorées dans le sens d'une plus grande sécurité des usagers, à l'initiative des différents ministères concernés (articles L. 128-1, L. 128-2, L. 128-3 et L. 152-12 du code de la construction et de l'habitation, relatifs à la sécurité des piscines, arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif).
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[…] Aux termes de l'article L. 152-12 du Code de la construction et de l'habitation le non-respect des dispositions des articles sus-visés est puni d'une amende de 45.000 euros. […]
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[…] Madame L X […] La plainte qu'ils ont déposée à l'encontre de la société AVR a été classée sans suite pour absence d'infraction, le Procureur de la République écartant tout délit pénal notamment d'atteinte à la vie de l'enfant ainsi que l'application des dispositions des articles L152-12 et suivants et R 128-1 et suivants du code de construction et de l'habitation ne visant que les constructeurs ou installateurs de piscine.
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3. Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 30 mars 2010, n° 08/00205
[…] Il est ici rappelé qu'en vertu de l'article L 152-12 du code de la construction et de l'habitation, le non-respect des dispositions susvisées est puni d'une amende de 45.000 euros.>> […]
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Pour les piscines privées familiales et les piscines privatives à usage collectif (900 000 nouvelles constructions en 2007), les normes de construction n'ont cessé d'être améliorées dans le sens d'une plus grande sécurité des usagers, à l'initiative des différents ministères concernés (articles L. 128-1, L. 128-2, L. 128-3 et L. 152-12 du code de la construction et de l'habitation, relatifs à la sécurité des piscines, arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif).
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