Article L152-4 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 103 al. 1, al. 2

Directive transposée : Directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006

Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables :
1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ;
2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :
" Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
" En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé. "
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de l'article L. 111-7, ainsi que des règlements pris pour son application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes :
a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
b) La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code ;
c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l'article 131-48 du même code.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
8 textes citent l'article

Commentaires92


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Le décret du 11 mai 2016 permet, d'autre part, après une relance infructueuse et une mise en demeure, le prononcé d'une sanction pécuniaire administrative pouvant s'élever jusqu'à 1.500 euros pour les ERP de 5 ème catégorie et 2.500 euros dans les autres cas, lorsque le propriétaire de l'ERP produit une attestation d'accessibilité non conforme, une attestation d'achèvement établie par une personne incompétente ou encore une attestation non accompagnée de l'ensemble des pièces requises (R. 111-19-51 du Code de la construction et de l'habitation). […] Les contrevenants peuvent ainsi être punis d'une amende de 45.000 euros pour les personnes physiques et d'une amende de 225.000 euros pour les personnes morales (Article L. 152-4 du Code de la construction et de l'habitation).

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www.evergreen.lawyer · 18 avril 2018

[…] rel="noopener noreferrer noopener" class="_3Bkfb _1lsz7">R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation ). […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824397&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_top" rel="noopener noreferrer noopener" class="_3Bkfb _1lsz7"> 152 -4 du code de la construction et de l'habitation […]

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www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

Lors de l'instruction, votre Mairie sollicite l'accord de l'autorité administrative compétente en matière d'ERP, laquelle impose des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments (Article L. 123-2 du code de la Construction et de l'Habitation)

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Décisions26


1Tribunal administratif de Melun, 1er décembre 2014, n° 1202171
Désistement

[…] 3°) d'ordonner à la commune d'informer systématiquement les administrés concernés des sanctions qu'ils encourent en application de l'article L. 152-4 du code de la construction ; […]

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  • Justice administrative·
  • Mobilité·
  • Associations·
  • Commune·
  • Désistement·
  • Donner acte·
  • Irrecevabilité·
  • Accessibilité·
  • Ordonnance·
  • Rejet

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1996, 95-85.751, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 152-4 du Code de la construction et de l'habitation, 121-3, 121-4, 122-3 et 122-4 du nouveau Code pénal, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale;

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  • Mesures prévues par l'article l480-5 du code de l'urbanisme·
  • Mesures prévues par l'article l480·
  • Démolition, mise en conformité sous astreinte·
  • Construction sans permis ou non conforme·
  • 5 du code de l'urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Caractère réel·
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Mise en conformite

3Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 8 juin 2001, 231561, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative a rejeté une demande de la SOCIETE LIDL tendant à l'annulation d'une décision du maire de Gruchet-le-Valasse en date du 8 février 2001 prise sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; […] que toutefois si l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme prévoit dans son premier alinéa que dès qu'a été dressé un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du même code, […] que des dispositions analogues sont édictées par l'article L. 152-2 du code de la construction et de l'habitation en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 152-4 de ce dernier code, […]

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Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
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