Article L211-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 sont les articles : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 1 (Ab), Loi 71-579 1971-07-16 art. 1

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre.
Les immeubles construits par elles ne peuvent être attribués, en tout ou en partie, en jouissance ou en propriété, aux associés, en contrepartie de leurs apports, ceci à peine de nullité de l'attribution.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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Commentaires15


1SCCV : Définition, modalités et fiscalité en 2023
www.fiscaloo.fr · 27 juillet 2023

Son objet social doit être de construire des immeubles en vue de leur vente en totalité ou partiellement (article L 211-1 du code de la construction et de l'habitation). […]

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2La société civile de construction vente (SCCV) entre bailleurs sociaux et opérateurs privés
Cheuvreux · 30 juin 2022

Le droit de l'Union apparaît à cet égard plus ouvert que la rédaction actuelle de l'article L. 433-2 du Code de la construction et de l'habitation (« CCH »)[2]. […] % des logements mentionnés à l'article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n'excédant pas dix ans ». […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">articles L. 211-1 à L. 211-4 du CCH et R. 211-1 à R. 211-6 du CCH, outil classiquement utilisé par les promoteurs et investisseurs institutionnels, tant pour des raisons fiscales (bénéfices taxés au niveau des actionnaires) que de financement (les associés sont tenus indéfiniment sur leurs biens propres des dettes sociales à proportion de leur part […]

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3REC - Solidarités diverses et actions patrimoniales - Mise en œuvre de la solidarité de paiement - Actions contre les associés et les liquidateurs amiables et…
BOFiP · 1er juin 2022

L'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation ne comporte pas de référence à la date de l'exigibilité. Par conséquent, dans une société de construction-vente, l'associé cédant est tenu du passif né de l'inexécution des engagements pris par la société à l'époque où il était encore associé (Cass. civ., arrêt du 14 novembre 1991, n° 89-15507). […] ="LEGIARTI000006824411">article L. 211-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), de l'article L. 211-2 du CCH, de l'article L. 211-3 du CCH et de l'article L. 211-4 du CCH, qui ont pour objet de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions ;

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Décisions225


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 23 septembre 2021, n° 20/13801
Infirmation

[…] La cour constate que, comme l'indiquent ses statuts, la SCCV Les Garennes est une société civile de construction vente, soumises aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, dont l'activité consiste à édifier des immeubles en vue de les revendre. Il s'agit donc d'une activité de nature civile, de sorte que seul le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son égard.

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  • Tribunal judiciaire·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 13 décembre 2016, n° 15/11013
Infirmation partielle

[…] Attendu que la SCCV Les Comtes de Provence a été constituée le 20 octobre 2004 entre M me D E (10 parts), la Sarl Société Financière et d'Administration (SOFA) (70 parts) et la Sarl 13 Ouest Aménagement (20 parts), sous la forme d'une SCI répondant O dispositions des articles L 211-1 à L 211-4 du code de la construction et de l'habitation, pour une durée de trente années, en vue de la construction d'un immeuble sis 110 Bd Pasquet à Salon-de-Provence ; que le capital social était fixé à 150 euros mais qu'il était rappelé que les associés seraient tenus de satisfaire O appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social dans la proportion de leurs droits sociaux ;

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  • Associé·
  • Construction·
  • Dissolution·
  • Adresses·
  • Sociétés·
  • Faute de gestion·
  • Assemblée générale·
  • Avance de trésorerie

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 décembre 1997, 96-11.274, Publié au bulletin
Cassation

Viole l'article L. 211-1 du Code de la construction et de l'habitation l'arrêt qui, pour débouter un des associés d'une société civile immobilière constituée en vue de la réalisation d'un programme immobilier de sa demande d'annulation des décisions de l'assemblée générale de la société ayant décidé la mise en conformité des statuts avec les articles L. 211-1 à L. 211-4 du Code de la construction et de l'habitation, constaté la défaillance de cet associé et la mise en vente forcée de ses parts, retient que si la location ou la concession apparaissent comme prioritaires, […]

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  • 211-1 du code de la construction et de l'habitation·
  • 1 du code de la construction et de l'habitation·
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