Article L211-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les associés sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social dans les proportions prévues à l'article L. 211-2, pour autant que ces appels de fonds sont indispensables à l'exécution de contrats de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement déjà conclus ou à l'achèvement de programmes dont la réalisation, déjà commencée, n'est pas susceptible de division.

Si un associé n'a pas satisfait à ses obligations, ses droits pourront, un mois après mise en demeure restée infructueuse, être mis en vente publique à la requête des représentants de la société par une décision de l'assemblée générale fixant la mise à prix.

Sur première convocation, l'assemblée générale se prononce à la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés.

Toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts détenues par les associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.

La vente a lieu pour le compte de l'associé défaillant et à ses risques.

Les sommes provenant de la vente sont affectées par privilège au paiement des dettes de l'associé défaillant envers la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant.

Si des nantissements ont été constitués sur les parts vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des droits sociaux.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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Commentaires7


1SCCV : des interrogations et des opportunités
www.riviereavocats.com · 1er mars 2024

Une société civile qui exerce une activité commerciale est imposable de plein droit à l'impôt sur les sociétés (article 8 du Code général des impôts). […] Mais la SCCV bénéficie d'un régime fiscal favorable : ses associés sont imposés directement sur la part du résultat leur revenant (article 239 ter du Code général de impôts), à l'instar des associés d'une société en nom collectif, à condition que la SCCV respecte plusieurs conditions : - elle doit avoir pour objet social mais aussi pour activité effective la construction d'immeubles en vue de la revente. […] L. 211-3 du CCH).

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2La société civile de construction vente (SCCV) entre bailleurs sociaux et opérateurs privés
Cheuvreux · 30 juin 2022

Le droit de l'Union apparaît à cet égard plus ouvert que la rédaction actuelle de l'article L. 433-2 du Code de la construction et de l'habitation (« CCH »)[2]. […] % des logements mentionnés à l'article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n'excédant pas dix ans ». […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">articles L. 211-1 à L. 211-4 du CCH et R. 211-1 à R. 211-6 du CCH, outil classiquement utilisé par les promoteurs et investisseurs institutionnels, tant pour des raisons fiscales (bénéfices taxés au niveau des actionnaires) que de financement (les associés sont tenus indéfiniment sur leurs biens propres des dettes sociales à proportion de leur part […]

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3REC - Solidarités diverses et actions patrimoniales - Mise en œuvre de la solidarité de paiement - Actions contre les associés et les liquidateurs amiables et…
BOFiP · 1er juin 2022

L'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation ne comporte pas de référence à la date de l'exigibilité. Par conséquent, dans une société de construction-vente, l'associé cédant est tenu du passif né de l'inexécution des engagements pris par la société à l'époque où il était encore associé (Cass. civ., arrêt du 14 novembre 1991, n° 89-15507). […] ="LEGIARTI000006824411">article L. 211-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), de l'article L. 211-2 du CCH, de l'article L. 211-3 du CCH et de l'article L. 211-4 du CCH, qui ont pour objet de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions ;

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Décisions50


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 13 décembre 2016, n° 15/11013
Infirmation partielle

[…] Elle expose que M me D E a totalement ignoré la vie sociale de la SCCV Les Comtes de Provence, qu'elle a été régulièrement convoquée O assemblées générales, que les sommes versées par elle ne sont pas des avances de trésorerie mais des appels de fonds non capitalisés nécessaires à l'accomplissement de l'objet social en application de l'article L 211-3 du code de la construction et de l'habitation, de sorte qu'ils doivent être maintenus à la disposition de la société aussi longtemps qu'ils sont nécessaires à l'aboutissement de l'opération de construction. […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 décembre 1997, 96-11.274, Publié au bulletin
Cassation

Viole l'article L. 211-1 du Code de la construction et de l'habitation l'arrêt qui, pour débouter un des associés d'une société civile immobilière constituée en vue de la réalisation d'un programme immobilier de sa demande d'annulation des décisions de l'assemblée générale de la société ayant décidé la mise en conformité des statuts avec les articles L. 211-1 à L. 211-4 du Code de la construction et de l'habitation, constaté la défaillance de cet associé et la mise en vente forcée de ses parts, retient que si la location ou la concession apparaissent comme prioritaires, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 8 janvier 2008, n° 05/18445

[…] Qu'ils soutiennent par ailleurs que ces remboursements étaient effectués en violation des dispositions légales et statutaires sur l'affectation des pertes, se référant aux dispositions des articles L. 211-3, L.212-3 et L. 212-6 du code de la construction et de l'habitation ;

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