Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises / Section 1 : Dispositions générales
Article L212-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Un règlement détermine la destination des parties réservées à l'usage exclusif de chaque associé, et, s'il y a lieu, celle des parties communes affectées à l'usage de tous les associés ou de plusieurs d'entre eux.
Si l'attribution en propriété d'une ou plusieurs fractions de l'immeuble doit emporter l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le règlement est établi en conformité de cette loi. Lorsque l'attribution est exclusive de son application, le règlement doit organiser la gestion collective des services et des éléments d'équipements communs s'il en est prévu.
Le règlement ne peut imposer de restrictions aux droits des associés sur les parties réservées à leur jouissance exclusive, en dehors de celles qui sont justifiées par la destination de l'immeuble, par ses caractères ou par sa situation.
L'état descriptif de division, le règlement et les dispositions corrélatives des statuts doivent être adoptés avant tout commencement des travaux de construction, ou, s'il s'agit d'une société d'acquisition, avant toute entrée en jouissance des associés.
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[…] d'un appartement, et que la société avait été constituée le 4 mai 1960 pour une durée de 50 ans, retient que le donataire doit rapporter la valeur en pleine propriété de la moitié des parts sociales au 4 mai 2010, la disparition de la société ayant entraîné une aliénation de celles-ci au sens de l'article 860, alinéa 1 er et 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause, […] mais la valeur des parts sociales au 4 mai 2010, avec une décote de 20 %, la cour d'appel a violé encore le texte susvisé, ensemble les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9, L. 212-14 et L. 212-15 du Code de la construction et de l'habitation.
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[…] Considérant que selon les dispositions de l'article L 212-2 du Code de la construction et de l'habitation, se rapportant aux sociétés ayant pour objet, notamment, l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, un état descriptif de division délimite les diverses parties de l'immeuble social en distinguant les parties communes et privatives, un règlement détermine la destination des parties réservées à l'usage exclusif des associés et des parties communes, ces éléments documentaires et ceux corrélatifs des statuts doivent être adoptés avant toute entrée en jouissance des associés ;
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- Révision·
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- Associé
3. Cour d'appel de Paris, 4 juin 2009, n° 08/07006
[…] * les propriétaires de parts de la SCI représentatives d'appartements, de chambres de bonnes ou de caves (situation de leur mère et des héritiers de celle-ci) qui seraient redevables des charges envers la société dont ils restent les associés et soumis au règlement de copropriété quant à la destination des parties communes et des parties privatives dans les termes de l'article L 212-2 alinéas 1 à 3 du Code de la construction et de l'habitation (dit CCH), d'autre part,
Lire la suite…- Syndicat de copropriétaires·
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- Charges de copropriété·
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