Article L212-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par l'acquisition, la construction ou l'aménagement de l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital.
Toutefois, il peut être stipulé que les dépenses entraînées pour l'acquisition du terrain seront réparties entre les associés au prorata de la valeur de la partie dont ils ont la jouissance exclusive par rapport à la valeur globale du terrain.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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Décisions29


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 8 janvier 2008, n° 05/18445

[…] Qu'ils soutiennent par ailleurs que ces remboursements étaient effectués en violation des dispositions légales et statutaires sur l'affectation des pertes, se référant aux dispositions des articles L. 211-3, L.212-3 et L. 212-6 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Compte courant·
  • Sociétés·
  • Successions·
  • Épouse·
  • Associé·
  • Assemblée générale·
  • Gestion·
  • Condamnation·
  • Dette·
  • Consorts

2Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 27 novembre 2018, n° 17/01250
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L212-3 alinéa 1 er du code de la construction et de l'habitation, les associés d'une société civile de construction-vente sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par l'acquisition, la construction ou l'aménagement de l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital ;

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  • Associé·
  • Construction·
  • Avance·
  • Objet social·
  • Compte courant·
  • Sociétés·
  • Statut·
  • Fond·
  • Résidence·
  • Apport

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 23 septembre 2010, n° 07/10746
Confirmation

[…] Considérant que, se prévalant des dispositions de l'article R. 212-7 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel 'Dans les cas où les obligations dont est tenu un associé vis-à-vis de la société en application de l'article L. 212-3 sont inférieures de plus du quart à la contribution lui incombant en vertu de l'article L. 212-5, le ou les associés désavantagés qui intentent à l'égard de cet associé une action en justice fondée sur le quatrième alinéa de l'article L. 212-5 précité doivent, à peine d'irrecevabilité, appeler en cause la société', […]

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  • Lot·
  • Épouse·
  • Partage·
  • Liquidateur·
  • Valeur·
  • Héritier·
  • Jouissance exclusive·
  • Qualités·
  • Personnel·
  • Construction
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