Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises / Section 1 : Dispositions générales
Article L212-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Toutefois, il peut être stipulé que les dépenses entraînées pour l'acquisition du terrain seront réparties entre les associés au prorata de la valeur de la partie dont ils ont la jouissance exclusive par rapport à la valeur globale du terrain.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] Qu'ils soutiennent par ailleurs que ces remboursements étaient effectués en violation des dispositions légales et statutaires sur l'affectation des pertes, se référant aux dispositions des articles L. 211-3, L.212-3 et L. 212-6 du code de la construction et de l'habitation ;
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[…] Considérant que, se prévalant des dispositions de l'article R. 212-7 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel 'Dans les cas où les obligations dont est tenu un associé vis-à-vis de la société en application de l'article L. 212-3 sont inférieures de plus du quart à la contribution lui incombant en vertu de l'article L. 212-5, le ou les associés désavantagés qui intentent à l'égard de cet associé une action en justice fondée sur le quatrième alinéa de l'article L. 212-5 précité doivent, à peine d'irrecevabilité, appeler en cause la société', […]
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3. Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 27 novembre 2018, n° 17/01250
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L212-3 alinéa 1 er du code de la construction et de l'habitation, les associés d'une société civile de construction-vente sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par l'acquisition, la construction ou l'aménagement de l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital ;
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