Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises / Section 1 : Dispositions générales
Article L212-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est créé par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
L'associé qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société en vertu de l'article L. 212-3 ne peut prétendre ni à entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle il a vocation, ni à se maintenir dans cette jouissance, ni à obtenir l'attribution en propriété de ladite fraction.
Les droits sociaux appartenant à l'associé défaillant peuvent, un mois après une sommation de payer restée sans effet, être mis en vente publique sur autorisation de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.
Cette mise en vente est notifiée à l'associé défaillant et publiée dans un des journaux d'annonces légales du lieu du siège social. Si l'associé est titulaire de plusieurs groupes de droits sociaux donnant vocation à des parties différentes de l'immeuble, chacun de ces groupes pourra être mis en vente séparément.
La vente aura lieu pour le compte et aux risques de l'associé défaillant, qui sera tenu, vis-à-vis de la société, des appels de fonds mis en recouvrement antérieurement à la vente. Les sommes produites par l'adjudication seront affectées par privilège au paiement des sommes dont cet associé sera redevable à la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des droits sociaux.
Commentaires • 2
Par ailleurs, les usagers ne peuvent pas non plus se retirer de ces sociétés, même pour « justes motifs », l'article L. 212-9 alinéa 9 du code de la construction et de l'habitation les en empêchant. […]
Lire la suite…Décisions • 49
[…] L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2017, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : […] Si un associé ne satisfait pas à ces obligations, il peut être fait application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-4 du code de la construction et de l'habitation.
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[…] En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia LEFEVRE, […] Il résulte des articles 3 de la loi du 6 janvier 1986 et L. 212-4 du code de la construction et de l'habitation auquel renvoie l'article 3, que l'associé défaillant ne peut prétendre, à compter de la décision de l'assemblée générale, ni entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle il a vocation, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 1er juin 2007, n° 06/03170
[…] N° RG : 04/1290 […] La société XXX a signifié le 22 janvier 2007 des conclusions de réformation du jugement, requérant la cour de, vu les articles 1134, 1184, 1165, 1153 et 1844-1 du code civil, l'article L 212-4 du code de la construction et les dispositions de la loi du 6 janvier 1986,
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