Article L212-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, s'il en existe, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Le règlement prévu à l'article L. 212-2 fixe la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; à défaut, il indiquera les bases selon lesquelles la répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de charges.
Les dispositions de l'article L. 212-4 sont applicables à l'exécution par les associés des obligations dont ils sont tenus envers la société en vertu du présent article.
Un associé peut demander au tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble la révision, pour l'avenir, de la répartition des charges visées au présent article si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart ou si la part correspondant à un autre lot est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme à l'alinéa premier ci-dessus. Si l'action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition.
Pour les décisions concernant la gestion ou l'entretien de l'immeuble, les associés votent avec un nombre de voix proportionnel à leur participation dans les dépenses qu'entraînera l'exécution de la décision, nonobstant toute disposition contraire. En outre, lorsque le règlement prévu à l'article L. 212-2 met à la charge de certains associés seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, seuls ces associés prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions38


1Tribunal de commerce de Tours, Contentieux, 23 mars 2018, n° 2017005275

[…] Madame X n'a pas régularisé sa situation. C'est dans ces conditions que par acte d'huissiers délivré en date du 28 septembre 2017, la société LA ROTINIERE et la société FONCIA VAL DE LOIRE ont fait assigner Madame Z X à comparaître devant le tribunal de commerce de Tours aux fins de : Vu les dispositions de l'article L. 212-6 du Code de la construction et de l'Habitation, Vu les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu le décret du 26 mars 2015, et les dispositions de l'article 1134 du Code civil,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 8 janvier 2008, n° 05/18445

[…] Qu'ils soutiennent par ailleurs que ces remboursements étaient effectués en violation des dispositions légales et statutaires sur l'affectation des pertes, se référant aux dispositions des articles L. 211-3, L.212-3 et L. 212-6 du code de la construction et de l'habitation ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 février 1994, 91-16.388, Publié au bulletin
Rejet

Une société civile immobilière, actionnaire d'une société ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de leur division et attribution en jouissance, placée sous le régime de la loi du 28 juin 1938, et auxquelles les dispositions des articles L. 212-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation sont applicables, est tenu conformément à l'article L. 212-6 dudit Code, au paiement du coût de réfection qui constitue une charge commune régie par la loi du 10 juillet 1965, dont la répartition a été votée par une assemblée générale.

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