Article L212-9 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La dissolution de la société peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, et même si ceux-ci ne prévoient que des attributions en jouissance, être décidée par l'assemblée générale statuant à la double majorité des deux tiers des associés et des deux tiers des voix.

L'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de gérer pendant la période de liquidation et de procéder au partage.

Ce partage ne peut intervenir qu'après décision définitive sur les comptes de l'opération de construction dans les conditions prévues à l'antépénultième alinéa du présent article. Il doit comporter des attributions de fractions d'immeubles et une répartition du passif conformes aux dispositions statutaires et à l'état descriptif de division.

Dans le cas où la succession d'un associé n'est pas encore liquidée, les droits et les charges propres au défunt sont attribués indivisément au nom de ses ayants-droit et cette attribution n'entraîne pas de leur part acceptation de la succession ou de la donation.

Les associés qui n'ont pas satisfait aux obligations auxquelles ils sont tenus envers la société ne peuvent, conformément à l'article L. 212-4, prétendre à aucune attribution tant qu'ils ne se sont pas acquittés. Dans ce cas, le partage est limité aux associés dont la situation est régulière.

Le liquidateur fait établir le projet de partage en la forme authentique. Les associés sont invités, au besoin par sommation du liquidateur, à prendre connaissance du projet de partage et à l'approuver ou le contester en la forme authentique.

Les associés qui contestent alors le partage disposent d'un délai de quinze jours pour assigner le liquidateur en rectification devant le tribunal de grande instance du siège social. Les attributions devenues définitives sont opposables aux associés non présents ou représentés, absents ou incapables.

La publication au fichier immobilier est faite à la diligence du liquidateur.

Sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, un associé peut, à tout moment, se retirer d'une société d'acquisition. Sous la même réserve, un associé peut, de même se retirer d'une société de construction, dès qu'une assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'immeuble, sa conformité avec les énonciations de l'état descriptif et a décidé des comptes définitifs de l'opération de construction. A défaut de vote de l'assemblée générale, tout associé peut demander au tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble de procéder aux constatations et décisions susvisées. Le retrait est constaté par acte authentique signé par l'associé qui se retire et un représentant de l'organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, lequel est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés. Les retraits entraînent de plein droit l'annulation des parts ou actions correspondant aux locaux attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. L'organe de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.

Les dispositions de l'alinéa précédent demeurent applicables après dissolution de la société. Les pouvoirs dévolus par ledit alinéa à l'organe de gestion sont alors exercés par le ou les liquidateurs.

Pour l'application des dispositions du présent article, tout associé est réputé avoir fait élection de domicile en l'immeuble social, à moins qu'il n'ait notifié à la société une autre élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble.

Sauf l'effet des sûretés réelles dont ils seraient bénéficiaires, les créanciers de la société ne peuvent exercer leurs droits, ni contre un ancien associé attributaire par voie de retrait ou de partage, ni à l'encontre de ses ayants cause, qu'après discussion préalable des biens restant appartenir à la société.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires88


M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 23 octobre 2012

Désireux de céder leurs parts, parfois même à titre gratuit, les propriétaires de vacances partagées se retrouvent confrontés à un marché complètement sclérosé et se heurtent à l'article L. 212-9, alinéa 9, du code de la construction et de l'habitation, interdisant aux associés des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé de se retirer de la société. C'est pourquoi il lui demande les mesures envisagées pour remédier à des situations préjudiciables pour de nombreux propriétaires de multipropriétés.

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M. Didier Quentin · Questions parlementaires · 2 octobre 2012

Désireux de céder leurs parts, parfois même à titre gratuit, les propriétaires de vacances partagées se retrouvent confrontés à un marché complètement sclérosé et se heurtent à l'article L. 212-9, alinéa 9, du code de la construction et de l'habitation, interdisant aux associés des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé de se retirer de la société. C'est pourquoi il lui demande les mesures envisagées pour remédier à des situations préjudiciables pour de nombreux propriétaires de multipropriétés.

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Mme Billard Martine · Questions parlementaires · 3 avril 2012

Il avait été convenu alors d'abroger l'article 212-9 § 9 du code de la construction et de l'habitat, pour donner la possibilité aux personnes de sortir d'une SCI ou SA de "temps partagé" sur le fondement juridique "des justes motifs". Au final, une mesure très restrictive a bien été prise mais ne concerne que les seuls héritiers et dans les deux ans après le décès de leurs parents. Cette possibilité s'avère insuffisante mais aussi un gouffre financier et ne donne pas les résultats escomptés. Aujourd'hui peu de personnes sont satisfaites de la situation.

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Décisions98


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 3 avril 2014, n° 13/05910

[…] — vu l'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986, les articles L 212-9, 9 e alinéa du code de la construction et de l'habitation, de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de retrait, mais dire que les consorts X ne pourront se retirer qu'à condition d'être à jour de leur charges,

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2Cour d'appel de Douai, 17 janvier 2013, n° 11/08412
Infirmation partielle

[…] Elle critique la décision des premiers juges qui n'ont pas fait droit à la demande de rectification de l'acte de partage aux motifs que les parts de Monsieur Z seraient toujours l'objet d'une saisie vente et qu'il ne saurait être question de porter atteinte à l'équilibre d'un partage en l'absence de tous les co-partageants à cette procédure alors que d'une part en application de l'article L212-9 du code de la construction et de l'habitation, la dissolution de la société a entraîné l'annulation des parts de l'ensemble des associés, […]

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3Cour d'appel de Paris, 12 mai 2015, n° 14/08703
Confirmation

[…] Par conclusions signifiées le 28 juillet 2014, la SCA ClubHotel Teneriffe 2 demande à la cour, vu les articles 30, 118, […] les associés pouvant céder leurs parts sociales et solliciter leur retrait pour juste motif, vu les articles 3 et 9 de la loi du 6 janvier 1986 et les statuts, de dire qu'il n'est aucunement justifié que l'appartement sur lequel les consorts A disposent d'un droit de séjour ait été loué pour les exercices dont il est réclamé paiement, […] vu l'article 19-1 de la loi 86-18 du 6 janvier 1986, l'article L.212-9, 9 e alinéa, du code de la construction et de l'habitation, de dire que les défendeurs ne justifient pas de justes motifs de retrait de la SCA ClubHotel Teneriffe 2 , […]

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