Article L212-10 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 sont les articles : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 12 (Ab), Loi 71-579 1971-07-16 art. 12

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les sociétés qui ont pour objet la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation sont tenues :
Soit de conclure un contrat de promotion immobilière ;
Soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à leur représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par un écrit portant les énonciations exigées par l'article L. 222-3. La responsabilité du représentant légal ou statutaire s'apprécie alors, quant à ces opérations, conformément à l'article 1831-1 du code civil, reproduit à l'article L. 221-1 du présent code.
Avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l'approbation par l'assemblée générale de l'écrit comportant les énonciations exigées par l'article L. 222-3, le représentant légal ou statutaire de la société ne peut exiger ou accepter des associés aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d'effets de commerce pour les opérations mentionnées audit écrit. Aucun paiement ne peut non plus être accepté ou exigé avant la date à laquelle la créance correspondante est exigible.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au versement par les associés souscripteurs du capital initial des sommes nécessaires au paiement des études techniques et financières du programme et à l'achat du terrain. Lorsque de tels versements ont été effectués, les parts ou actions ne peuvent être cédées volontairement avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l'approbation de l'écrit susvisé, si ce n'est entre associés.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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Décisions11


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 21 juin 2018, n° 16/02081
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 241-1 du code de la construction et de l'habitation : 'Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000euros ou de l'une de ces deux peines seulement.'

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 22 mai 2012, n° 10/20671
Infirmation

[…] Par ordonnance du 22 septembre 2010, le juge-commissaire a ordonné le rejet de la créance, relevant le non respect des dispositions contractuelles et légales applicables et visant les articles 21- 20 des statuts et L.212-10, L.222-3 du code de la construction et de l'habitation.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 7 septembre 2022, n° 18/15325
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L 241-1 du Code de la construction et de l'habitation': «' Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des'articles L. 212-10, L. 212-11,'L. 213-9,'L. 222-5'et du paragraphe II de'l'article L. 231-4'sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.'»

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