Article L212-11 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La cession de parts peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie, un associé s'engage à céder ses parts à un cessionnaire moyennant un prix fixé dans ledit contrat.

Le contrat préliminaire doit comporter toutes indications relatives à la constitution de la société, à la consistance et aux conditions techniques d'exécution des travaux et aux conditions financières de l'opération.

Le dépôt de garantie doit être effectué à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire.

Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de cession. Ils sont restitués dans le délai de trois mois au déposant si le contrat n'est pas conclu ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.

Toute autre promesse d'achat ou de cession de parts est nulle.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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Décisions8


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 21 juin 2018, n° 16/02081
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 241-1 du code de la construction et de l'habitation : 'Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000euros ou de l'une de ces deux peines seulement.'

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 7 septembre 2022, n° 18/15325
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L 241-1 du Code de la construction et de l'habitation': «' Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des'articles L. 212-10, L. 212-11,'L. 213-9,'L. 222-5'et du paragraphe II de'l'article L. 231-4'sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.'»

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 2007, 06-87.782, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 231-4 Il du code de la construction et de l'habitation, 593 du code de procédure pénale ; […] que, dès lors, l'infraction visée aux articles L. 231-4-II et L. 241-1, qui concerne toute personne qui aura exigé ou accepté un versement en violation des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9 et L. 231-4 du code de la construction, est constituée en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, […]

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