Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises / Section 3 : Dispositions particulières aux sociétés constituées avant le 31 décembre 1972
Article L212-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les attributions de fractions d'immeubles antérieures au 21 mai 1955 et consenties sans l'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 bis de la loi du 28 juin 1938, modifiée, ne sont plus susceptibles d'être contestées à compter, soit d'un délai de deux ans à partir de l'enregistrement de l'acte les ayant constatées, soit de leur homologation par le tribunal judiciaire du lieu du siège social.
Le tribunal est saisi par voie de simple requête par tout attributaire. Il statue en dernier ressort en chambre du conseil, le ministère public entendu, les différents attributaires et la société étant mis en cause. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Dans l'un et l'autre des cas visés au premier alinéa du présent article, les attributions dont il s'agit produisent tous leurs effets à compter de la signature de l'acte qui les a constatées.
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[…] Vu l'article 4 du code de procédure civile ; […] la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 1844-7 1844-8, 1844-9 et 1845 du Code civil, et L. 212-1, L. 212-9, L. 212-14 et L. 212-15 du Code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…- Part sociale·
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[…] Maître [L], ès qualités, réfute cette thèse et rappelle que les deux sociétés dont s'agit sont en liquidation et leurs associés défaillants au sens de l'article L.212-14 du code de la construction et de l'habitation, faute notamment d'en avoir de réglé le passif, supérieur à 2.800.000 euros, que c'est la raison pour laquelle elles sont en liquidation, […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 11 juillet 2013, n° 13/00411
[…] Par requête en date du 15 avril 2013, l'attributaire demande sur le fondement des articles L 212-9, L 212-14, L 212-15°) et R 212-17 8°) du Code de la construction et de l'habitation, l'homologation de l'acte susvisé.
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