Article L212-15 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version24/05/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Lorsque, dans une société constituée en application de la loi du 28 juin 1938, l'affectation des locaux à des actions ou à des parts déterminées ne résulte pas des statuts originaires ou d'une décision unanime des associés, l'assemblée générale peut, en décidant la dissolution, charger le liquidateur de procéder au partage en nature et à l'attribution de fractions d'immeubles aux associés à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société.

Le projet de partage établi en la forme authentique doit être approuvé par l'assemblée générale à la majorité requise pour la dissolution. La décision est opposable aux associés non présents ou non représentés à l'assemblée générale, ainsi qu'aux absents et aux incapables.

A moins qu'il n'ait été approuvé à l'unanimité, les associés doivent approuver ou contester le partage, en la forme authentique, dans le mois qui suit l'assemblée générale.

Faute, pour certains associés, de s'être conformés aux prescriptions de l'alinéa précédent, le liquidateur doit sommer ces associés de prendre parti, en la forme authentique, à l'égard du projet de partage, dans un délai de deux mois.

Si, à l'expiration de ce second délai, le partage n'a pas été approuvé sans réserve par tous les associés, le liquidateur soumet le projet de partage par voie de simple requête à l'homologation du tribunal.

Le tribunal statue en dernier ressort et sa décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.

Le liquidateur doit, dans le mois de sa date, faire publier le dispositif du jugement sur un support habilité à recevoir des annonces légales du lieu du siège social ; cette publication vaut signification du jugement aux associés n'ayant pas adhéré au partage.

Le partage devenu définitif est publié au fichier immobilier à la diligence du liquidateur.

L'associé qui veut se retirer peut, si les conditions prévues à l'antépénultième alinéa de l'article L. 212-9 sont réunies, demander judiciairement son allotissement en nature.

Pour l'application des dispositions du présent article, tout associé est réputé avoir fait élection de domicile en l'immeuble social, à moins qu'il n'ait notifié à la société une autre élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2014, 12-26.436, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 4 du code de procédure civile ; […] la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 1844-7 1844-8, 1844-9 et 1845 du Code civil, et L. 212-1, L. 212-9, L. 212-14 et L. 212-15 du Code de la construction et de l'habitation ;

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  • Part sociale·
  • Valeur·
  • Expert·
  • Signature·
  • Original·
  • Aliénation·
  • Rapport·
  • Document·
  • Comparaison·
  • Procuration

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 4 juillet 2018, n° 16/24093
Confirmation

[…] Considérant que l'article L212-15 du code de la construction et de l'habitation dispose : […] Considérant que l'article L212-4 du code de la construction et de l'habitation dispose : 'L'associé qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société en vertu de l'article L.212-3 ne peut prétendre ni à l'entrée en jouissance de la fraction d'immeuble à laquelle il a vocation, ni à se maintenir dans cette jouissance, ni à obtenir l'attribution en propriété de ladite fraction' ;

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  • Associé·
  • Sociétés immobilières·
  • Retrait·
  • Partage·
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  • Veuve·
  • Parc·
  • Assemblée générale·
  • Attribution·
  • Construction

3Tribunal de grande instance de Pontoise, 2e chambre civile, 17 juin 2013, n° 09/08160

[…] pris en sa qualité de liquidateur de la SCI « Les Mortefontaines III », devant ce tribunal, auquel ils demandent, au visa des articles L212-9, L212-15 et suivants du code de la construction et de l'habitation : […] Ayant voté contre ce projet de partage, Messieurs B et X A ont saisi le tribunal aux fins de rectification du projet, en application des articles L 212-9 et L 212-15 du code de la construction et de l'habitation, en soulignant que dans ce projet, la servitude nouvellement créée prendrait en partie son emprise sur la parcelle AS 909 qui leur est attribuée, les contraignant non seulement à laisser ce passage mais également à casser le mur de clôture et en construire un autre, […]

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