Article L213-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Une société coopérative de construction ne peut confier à un tiers la réalisation de son programme de construction qu'en vertu d'un contrat de promotion immobilière conforme au titre II du présent livre.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978

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Décisions10


1Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 27 novembre 2018, n° 17/01250
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que de ces éléments il résulte dès lors sans ambiguïté aucune que l'avance de 600 000 € en litige a été effectuée par la SA Notam dans le cadre de ses obligations légales d'associé en application de l'article L213-3 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Associé·
  • Construction·
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  • Objet social·
  • Compte courant·
  • Sociétés·
  • Statut·
  • Fond·
  • Résidence·
  • Apport

2Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 22 février 2024, n° 2305927
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, […] ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. () / Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, […] Selon l'article L. 213-3 du même code : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, […]

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  • Droit de préemption·
  • Habitat·
  • Urbanisme·
  • Métropole·
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  • Parcelle·
  • Justice administrative·
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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-12.973, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que les prétentions ne sont nouvelles que si elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en retenant, pour déclarer la demande susvisée irrecevable pour cause de nouveauté, qu'elle était sans lien avec la somme de 600 000 euros en litige dont la restitution a été refusée sur le fondement de l'article L. 213-3 du code de la construction et de l'habitation, quand elle tendait aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 564 du code de procédure civile. »

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