Article L213-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Avant le commencement des travaux, l'assemblée générale doit en approuver les conditions techniques et financières d'exécution et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix de revient global seront répartis entre les locaux à édifier, afin de déterminer le prix de chacun d'eux.
L'assemblée générale a seule le pouvoir d'approuver et de modifier les statuts, et de réduire l'importance du programme dans le cas où celui-ci doit être réalisé par tranches, à condition que cette réduction ne porte que sur des lots non souscrits.
La majorité requise pour la validité des délibérations prévues au présent article est des deux tiers au moins du nombre total des associés.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 juillet 1993, 90-19.965, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en retenant cependant que ladite assemblée générale avait approuvé les bases de répartition des prix de revient entre les différents lots et s'était tenue avant l'ordre de service donné pour les travaux de construction en septembre 1979, sans s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel : 1° a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2° n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 213-7, L. 213-9 et L. 213-10 du Code de la construction et de l'habitation ;

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  • Bases de répartition entre les différents lots·
  • Approbation par l'assemblée générale·
  • Prix de revient des travaux·
  • Constatations suffisantes·
  • Construction immobilière·
  • Société de construction·
  • Société coopérative·
  • Obligations·
  • Conditions·
  • Associés
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