Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre III : Sociétés coopératives de construction
Article L213-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Toutefois, le prix du terrain peut être déposé par le vendeur en compte courant ouvert à son nom dans les livres de la société.
La société peut donner caution hypothécaire pour la garantie des emprunts contractés par les associés pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l'objet social. La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l'engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de l'immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété.
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[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 241-1 du code de la construction et de l'habitation : 'Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000euros ou de l'une de ces deux peines seulement.'
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[…] Le tribunal a considéré que le contrat était soumis aux dispositions d'ordre public des articles L 231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation auxquelles la société Maisons Omega avait contrevenu en s'abstenant d'adresser à M. X la notice d'information prévue par l'article L 213-9, cette formalité étant substantielle puisque comportant le rappel du délai de rétractation ouvert au maître de l'ouvrage. Il a sanctionné cette carence par la résolution du contrat.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 7 septembre 2022, n° 18/15325
[…] Selon les dispositions de l'article L 241-1 du Code de la construction et de l'habitation': «' Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des'articles L. 212-10, L. 212-11,'L. 213-9,'L. 222-5'et du paragraphe II de'l'article L. 231-4'sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.'»
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