Article L213-9 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Une société coopérative ne peut exiger ni accepter d'un associé, sous quelque forme que ce soit, aucun versement ou remise autres que ceux nécessaires au paiement des études techniques et financières du programme et à l'achat du terrain, avant les décisions de l'assemblée générale prévues à l'article L. 213-7, premier alinéa, ni avant la signature du contrat de vente, ni avant la date à laquelle la créance de la société sur l'associé est exigible.
Toutefois, le prix du terrain peut être déposé par le vendeur en compte courant ouvert à son nom dans les livres de la société.
La société peut donner caution hypothécaire pour la garantie des emprunts contractés par les associés pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l'objet social. La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l'engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de l'immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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Décisions9


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 21 juin 2018, n° 16/02081
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 241-1 du code de la construction et de l'habitation : 'Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000euros ou de l'une de ces deux peines seulement.'

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2Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 22 novembre 2018, n° 14/06890
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le tribunal a considéré que le contrat était soumis aux dispositions d'ordre public des articles L 231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation auxquelles la société Maisons Omega avait contrevenu en s'abstenant d'adresser à M. X la notice d'information prévue par l'article L 213-9, cette formalité étant substantielle puisque comportant le rappel du délai de rétractation ouvert au maître de l'ouvrage. Il a sanctionné cette carence par la résolution du contrat.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 7 septembre 2022, n° 18/15325
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L 241-1 du Code de la construction et de l'habitation': «' Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des'articles L. 212-10, L. 212-11,'L. 213-9,'L. 222-5'et du paragraphe II de'l'article L. 231-4'sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.'»

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