Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre III : Sociétés coopératives de construction
Article L213-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Si un associé ne satisfait pas à ses obligations, ses droits pourront, un mois après mise en demeure restée infructueuse, être mis en vente publique à la requête des représentants de la société par décision de l'assemblée générale de la société fixant la mise à prix.
Sur première convocation, l'assemblée générale se prononce à la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Toutefois, et nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.
La vente a lieu pour le compte de l'associé défaillant et à ses risques.
Les sommes provenant de la vente sont affectées par privilège au paiement des dettes de l'associé défaillant envers la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues par application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des droits sociaux.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] Enfin, l'article L 213-10 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux sociétés de coopératives de construction édicte que “si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l'attribution d'un lot, chaque associé ne peut prétendre à la propriété du lot qui lui est destiné qu'après avoir versé à la société les sommes nécessaires à la réalisation de l'objet social, proportionnellement à la valeur de son lot par rapport à la valeur de l'ensemble”.
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[…] Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ; […] que la Cour n'est donc plus saisie de cette question ; ( ) ; que les Sociétés Coopératives de Construction sont soumises au statut de la coopération régi par la loi du 10 septembre 1947, modifiée par le titre III de la loi du 16 juillet 1971 et son décret d'application ; que si un associé ne répond pas aux appels de fonds, il ne peut, en vertu de l'article L. 213-10 du Code de la construction et de l'habitation, prétendre à l'attribution de son lot et s'expose à la vente forcée de ses droits sociaux ; […]
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3. Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 janvier 2023, n° 21-25.280
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. [M] n'a pas honoré ses obligations en ne payant pas les sommes dues pour l'acquisition du lot qui lui était destiné ; qu'en déboutant néanmoins la SCCC Le Blanc Marly II de sa demande de paiement par M. [M] d'une indemnité d'occupation, aux motifs que la société n'avait pas respecté l'obligation d'obtenir l'autorisation de l'assemblée générale pour la mise en vente publique des parts de ce dernier et lui retirer ainsi son droit de jouissance, la cour d'appel a violé les articles 37 des statuts de la société, L. 213-10 et L. 213-15 du code de la construction et de l'habitation.
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Article L 231-1 du Code de la construction et de l'habitation. […] Portée quant aux obligations du prêteur (article L 231-10 CCH). […] Les trois arrêts rapportés ont trait à l'étendue des obligations pesant sur le prêteur en vertu de l'article L 113-10 du Code de la construction et de l'habitation, dans le cadre d'un prêt conclu à propos du financement de la construction d'une maison individuelle régie par l'article L 232-1 du Code de la construction et de l'habitation, […]
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