Article L213-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l'attribution d'un lot, chaque associé ne peut prétendre à la propriété du lot qui lui est destiné qu'après avoir versé à la société les sommes nécessaires à la réalisation de l'objet social, proportionnellement à la valeur de son lot par rapport à la valeur de l'ensemble.
Si un associé ne satisfait pas à ses obligations, ses droits pourront, un mois après mise en demeure restée infructueuse, être mis en vente publique à la requête des représentants de la société par décision de l'assemblée générale de la société fixant la mise à prix.
Sur première convocation, l'assemblée générale se prononce à la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Toutefois, et nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.
La vente a lieu pour le compte de l'associé défaillant et à ses risques.
Les sommes provenant de la vente sont affectées par privilège au paiement des dettes de l'associé défaillant envers la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues par application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des droits sociaux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
5 textes citent l'article

Commentaire1


1Le banquier prêteur ne commet pas une faute en débloquant les premiers fonds sans avoir eu communication des attestations d’assurance dommages ouvrage et de…
www.karila.fr · 2 décembre 2009

Article L 231-1 du Code de la construction et de l'habitation. […] Portée quant aux obligations du prêteur (article L 231-10 CCH). […] Les trois arrêts rapportés ont trait à l'étendue des obligations pesant sur le prêteur en vertu de l'article L 113-10 du Code de la construction et de l'habitation, dans le cadre d'un prêt conclu à propos du financement de la construction d'une maison individuelle régie par l'article L 232-1 du Code de la construction et de l'habitation, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 2, 23 janvier 2014, n° 12/04910

[…] Enfin, l'article L 213-10 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux sociétés de coopératives de construction édicte que “si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l'attribution d'un lot, chaque associé ne peut prétendre à la propriété du lot qui lui est destiné qu'après avoir versé à la société les sommes nécessaires à la réalisation de l'objet social, proportionnellement à la valeur de son lot par rapport à la valeur de l'ensemble”.

 Lire la suite…
  • Biens·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Propriété·
  • Vente·
  • Licitation·
  • Lot·
  • Partage·
  • Valeur·
  • Accession·
  • Attribution

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 juin 2012, 11-13.432, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ; […] que la Cour n'est donc plus saisie de cette question ; ( ) ; que les Sociétés Coopératives de Construction sont soumises au statut de la coopération régi par la loi du 10 septembre 1947, modifiée par le titre III de la loi du 16 juillet 1971 et son décret d'application ; que si un associé ne répond pas aux appels de fonds, il ne peut, en vertu de l'article L. 213-10 du Code de la construction et de l'habitation, prétendre à l'attribution de son lot et s'expose à la vente forcée de ses droits sociaux ; […]

 Lire la suite…
  • Guadeloupe·
  • Loyer modéré·
  • Sociétés coopératives·
  • Construction·
  • Titulaire de droit·
  • Créance·
  • Habitation·
  • Associé·
  • Redevance·
  • Gage

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 2013, 11-25.630, Inédit
Rejet

[…] à bon droit, sans dénaturation, que l'article 1859 du code civil, […] qu'en condamnant M me X… au paiement des sommes réclamées par la société SCGS sur ces fondements, après avoir constaté que les statuts de la société SCGS en leur article 9 alinéa 3 conditionnent la cession-attribution à la souscription d'un minimum de 10 parts et que M me X… ne bénéficiait que de 9 parts, la Cour d'appel qui n'a pas non plus constaté l'engagement de la société SCGS de lui attribuer néanmoins le lot dont elle a la jouissance en pleine propriété, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L 213-10 et L 212-6 du Code de la construction et de l'habitation qu'elle a violés.

 Lire la suite…
  • Associé·
  • Gestion·
  • Sociétés coopératives·
  • Objet social·
  • Charges sociales·
  • Part·
  • Copropriété·
  • Charges·
  • Quitus·
  • Lot
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).