Article L213-12 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Dans le cas visé à l'article L. 213-10, tout associé peut se retirer de la société et obtenir l'attribution en propriété de son lot, lorsque l'assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'opération de construction ainsi que la conformité du ou des immeubles aux prévisions statutaires et qu'elle a statué sur les comptes définitifs. A défaut, tout associé peut demander au tribunal judiciaire de constater cet achèvement et de statuer sur lesdits comptes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2016, n° 15/09994
Confirmation

[…] Considérant, en l'espèce, il est constant que maître P-Q a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SA CCCM par ordonnance du 4 février 2013 du président du tribunal de grande instance de Bobigny avec pour mission de 'régulariser le retrait, soit volontaire soit judiciaire, dans les conditions prévues par les articles L. 213-12 et 213-17 du code de la construction et de l'habitation , des consorts X et de M. […]

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  • Successions·
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  • Désignation·
  • Forme des référés·
  • Canton·
  • Consorts
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