Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre III : Sociétés coopératives de construction
Article L213-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Les conditions de la garantie prévue à l'article L. 213-4, alinéa 1er, les conditions de l'autorisation prévue à l'article L. 213-11, alinéa 1er, les limites et conditions de l'évaluation forfaitaire prévue à l'article L. 213-11, alinéa 5, les modalités du retrait prévu à l'article L. 213-12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 14 août 2007, n° 06/01026
Confirmation
[…] En outre, il y aura lieu de confirmer encore cette décision en ce qu'elle a prévu des pénalités de retard en application des dispositions du Code de la construction et de l'habitation (article L. 231-2 et L. 213-14) justement évalué à la somme de 22,61 € par jour à compter de la date du 1 er juillet 2003 puisque la date livraison, non contestée, avait été fixée au 30 juin 2003 ;
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