Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre III : Sociétés coopératives de construction
Article L213-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] si bien que la cour d'appel qui s'est, par ailleurs, fondée sur des considérations inopérantes tirées de la décision de l'assemblée générale ordinaire des sociétaires, a violé l'article 1134 du Code civil pour refus d'application et les articles L. 231-8 et L. 213-15 du Code de la construction et de l'habitation pour fausse application » ;
Lire la suite…- Habitation·
- Loyer modéré·
- Construction·
- Prix de revient·
- Sociétaire·
- Sociétés·
- Coopérative·
- Référendaire·
- Concordat·
- Assemblée générale
[…] qui s'est, par ailleurs, fondée sur des considérations inopérantes tirées des mentions de l'acte authentique de dépôt du contrat de location-attribution signé sous seing privé et sur la décision de l'assemblée générale ordinaire des sociétaires, a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application et les articles L. 231-8 et L. 213-15 du Code de la construction et de l'habitation pour fausse application » ;
Lire la suite…- Habitation·
- Loyer modéré·
- Construction·
- Sociétés coopératives·
- Prix de revient·
- Sociétaire·
- Référendaire·
- Concordat·
- Assemblée générale·
- Global
3. Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 janvier 2023, n° 21-25.280
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. [M] n'a pas honoré ses obligations en ne payant pas les sommes dues pour l'acquisition du lot qui lui était destiné ; qu'en déboutant néanmoins la SCCC Le Blanc Marly II de sa demande de paiement par M. [M] d'une indemnité d'occupation, aux motifs que la société n'avait pas respecté l'obligation d'obtenir l'autorisation de l'assemblée générale pour la mise en vente publique des parts de ce dernier et lui retirer ainsi son droit de jouissance, la cour d'appel a violé les articles 37 des statuts de la société, L. 213-10 et L. 213-15 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…- Coopérative·
- Construction·
- Sociétés civiles·
- Lot·
- Associé·
- Défaillant·
- Assemblée générale·
- Expulsion·
- Attaque·
- Statut
[…] Les dispositions relatives aux sociétés coopératives de construction sont codifiées de l'article L. 213-1 du CCH à l'article L. 213-15 du CCH.
Lire la suite…