Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre III : Sociétés coopératives de construction
Article L213-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] si bien que la cour d'appel qui s'est, par ailleurs, fondée sur des considérations inopérantes tirées de la décision de l'assemblée générale ordinaire des sociétaires, a violé l'article 1134 du Code civil pour refus d'application et les articles L. 231-8 et L. 213-15 du Code de la construction et de l'habitation pour fausse application » ;
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- Loyer modéré·
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- Coopérative·
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[…] qui s'est, par ailleurs, fondée sur des considérations inopérantes tirées des mentions de l'acte authentique de dépôt du contrat de location-attribution signé sous seing privé et sur la décision de l'assemblée générale ordinaire des sociétaires, a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application et les articles L. 231-8 et L. 213-15 du Code de la construction et de l'habitation pour fausse application » ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, du 30 mai 1990, 89-10.712, Inédit
[…] location-attribution signé sous seing privé et sur la décision de l'assemblée générale ordinaire des sociétaires, a violé l'article 1134 du Code civil pour refus d'application et les articles L. 231-8 et L. 213-15 du Code de la construction et de l'habitation pour fausse application" ; Mais attendu que recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a retenu souverainement que le prix en définitive fixé par décision de l'assemblée générale ordinaire des sociétaires était le prix de revient de la maison et
Lire la suite…- Contrat prévoyant un prix global et forfaitaire·
- Clause dérogeant aux statuts de la société·
- Contrat de location-attribution·
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[…] Les dispositions relatives aux sociétés coopératives de construction sont codifiées de l'article L. 213-1 du CCH à l'article L. 213-15 du CCH.
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