Article L214-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version02/07/2004

Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 61 () JORF 2 juillet 2004

Lorsque les projets d'aménagement des ensembles d'habitations entrepris ou réalisés par la société comportent des ouvrages d'intérêt commun à plusieurs des sociétés nouvelles, la société ancienne ne peut être dissoute qu'après qu'un syndicat de copropriétaires ait été établi par un règlement de copropriété ou qu'une association syndicale régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ait été constituée pour assurer l'entretien et, le cas échéant, l'exécution desdits ouvrages.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 11 mai 2021, n° 19/01798
Infirmation partielle

[…] A – SUR LA RETROCESSION 1 – sur le principe de la rétrocession L'association syndicale libre Les Fousserettes a été constituée par application de l'article L 214-5 du code de la construction et de l'habitation . L'article '3 – Objet' de ses statuts stipule notamment que : 'Cette association syndicale a pour objet :

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  • Lotissement·
  • Association syndicale libre·
  • Retrocession·
  • Voirie·
  • Arbre·
  • Mauvaise herbe·
  • Cahier des charges·
  • Espace vert·
  • Entretien·
  • Cession
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