Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre IV : Dispositions particulières communes aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et aux sociétés coopératives de construction / Section 2 : Conseil de surveillance
Article L214-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
L'article L. 214-7 est applicable aux sociétés existant le 16 novembre 1954 à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du 17 mars 1955. Les autres dispositions de la présente section ne leur sont pas applicables.
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[…] b) La consistance […] L'article L. 214-8 du Code de la Construction et de l'Habitation puni de peines correctionnelles celui qui aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.
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