Article L215-1-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version19/12/2006

Entrée en vigueur le 19 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1615 du 18 décembre 2006 - art. 2 () JORF 19 décembre 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Toute société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété est tenue d'employer chaque année une somme au moins égale au tiers du bénéfice distribuable du dernier exercice au financement d'opérations qu'elle conçoit et réalise elle-même ou par ses filiales dans le domaine de l'habitat en faveur de personnes aux ressources modestes, selon des orientations définies par convention avec l'Etat.
A cette fin, elle constitue au titre de chaque exercice, à concurrence de la somme ainsi calculée, une réserve de disponibilités dont l'utilisation doit être conforme aux prescriptions du premier alinéa. Une annexe au rapport de gestion de la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété indique le montant de la réserve en fin d'exercice et détaille les opérations financées.
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