Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété / Section 3 : Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété
Article L215-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°2006-1615 du 18 décembre 2006 - art. 2 () JORF 19 décembre 2006
L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété veille à la mise en oeuvre de ces conventions. A cet effet, elle adresse aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété des recommandations pour la bonne application de ces conventions. Elle remet un rapport annuel à l'autorité administrative sur l'exécution des conventions.
L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété donne, en considération des objectifs définis dans les conventions mentionnées au premier alinéa, un avis conforme aux prises ou cessions de participations directes ou indirectes par les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété dans des sociétés.
L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété veille au respect de l'article L. 215-1-2 par les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession sociale à la propriété. A ce titre, elle passe toute convention avec l'Etat définissant les modalités de contrôle du montant et de l'utilisation de la réserve de disponibilités, mentionnée au second alinéa de l'article L. 215-1-2, constituée par chaque société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
Lorsqu'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété n'utilise pas, pendant deux exercices successifs, tout ou partie de la réserve mentionnée au second alinéa de l'article L. 215-1-2 dans les conditions prévues au premier alinéa du même article, les sommes non utilisées sont attribuées, sur proposition de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété et avec l'accord de l'autorité administrative, à une autre société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. Cette société doit employer les sommes ainsi attribuées aux fins prévues à l'article L. 215-1-2 en supplément de ses propres obligations résultant de cet article.
Commentaires • 3
L'article 215-7 du code de construction de l'habitat prévoit un rapport annuel indiquant l'état de réalisation de ces objectifs. Mais les délais de rédaction des rapports annuels ne permettent pas de suivre avec précision le respect des engagements pris par les sociétés de crédit immobilier en échange de la banalisation de leur statut. Compte tenu de la solennité et de l'importance des dits engagements, il lui est demandé de donner des indications sur leur état de réalisation et d'indiquer les difficultés éventuellement rencontrées.
Lire la suite…L'article 215-7 du code de construction de l'habitat prévoit un rapport annuel indiquant l'état de réalisation de ces objectifs. […] Compte tenu de la solennité et de l'importance desdits engagements, il le remercie de lui donner des précisions sur leur état de réalisation et de lui indiquer les difficultés éventuellement rencontrées. […] pour l'accession à la propriété (UESAP) et l'État le 16 avril 2007. […] Par convention signée le 14 juillet 2010 avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah), l'État a chargé l'agence, dans le cadre du programme d'investissements d'avenir, […]
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