Article L221-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-2 du code civil :
" Le contrat emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d'accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l'ouvrage, tous les actes qu'exige la réalisation du programme.
Toutefois, le promoteur n'engage le maître de l'ouvrage, par les emprunts qu'il contracte ou par les actes de disposition qu'il passe, qu'en vertu d'un mandat spécial contenu dans le contrat ou dans un acte postérieur.
Le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention. "
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978

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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 mai 1999, 97-19.599, Inédit
Rejet

[…] comme elle y était invitée, si les contrats passés avec les entrepreneurs ne l'avaient pas été au nom de la société Basque et fils, en qualité de maître de l'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1831-2 du Code civil, L. 221-2 du Code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil ; 3 / que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; […]

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  • Preneur ayant la qualité de maître de l'ouvrage délégué·
  • Action personnelle en garantie décennale·
  • Tiers aux contrats d'entreprise·
  • Assurance construction·
  • Contrat d'entreprise·
  • Garantie décennale·
  • Crédit-bail·
  • Locataire·
  • Siège·
  • Société anonyme

2Cour d'appel de Toulouse, 10 février 2014, n° 12/05296
Confirmation

[…] 10/02/2014 […] — au fond, constater qu'ils ont contacté avec les Sociétés AL AM et I D à une époque où elles figuraient sur le même papier en tête et qu'indiscutablement ces deux Sociétés ont fait une opération de AM immobilière régie par les articles L 221-2 et R 222-5 du code de la construction et de l'habitation, les rendant responsables des VRD.

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  • Consorts·
  • Parcelle·
  • Sociétés·
  • Obligation·
  • Servitude de passage·
  • Fond·
  • Profit·
  • Dire·
  • Acquéreur·
  • Canalisation

3Tribunal de commerce de Toulouse, 19 mai 2016, n° 2015J00886

[…] Attendu qu'Ids apporte la preuve que ses tentatives successives contre la SCCV Les Jardins de Celien visant à faire exécuter l'arrêt de la cour d'appel n'ont pas permis de régler la créance du litige; qu'aucun versement spontané n'est venu à la suite purger ladite créance; qu'en conséquence, Ids est bien fondée engager des poursuites en paiement de la dite créance vers les associés de la SCCV Les Jardins de Celien, ceci au titre de l'article 10-4 des statuts qui dispose : « comme il est énoncé à l'article L.221-2 du code de la construction et de l'habitation : « les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. […]

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  • Ingénierie·
  • Exécution·
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  • Associé·
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  • Structure·
  • Construction
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