Article L221-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-3 du code civil :
" Si, avant l'achèvement du programme, le maître de l'ouvrage cède les droits qu'il a sur celui-ci, le cessionnaire lui est substitué de plein droit, activement et passivement, dans l'ensemble du contrat. Le cédant est garant de l'exécution des obligations mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat cédé.
Les mandats spéciaux donnés au promoteur se poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire.
Le promoteur ne peut se substituer à un tiers dans l'exécution des obligations qu'il a contractées envers le maître de l'ouvrage sans l'accord de celui-ci.
Le contrat de promotion immobilière n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de sa mention au fichier immobilier. "
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 21 novembre 2014, n° 13/00794

[…] S'D CONDAMNER, sur le fondement des dispositions combinées des articles 1134, 1135, 1147 à 1155, 1184, 1831-1, 1831-2 du Code Civil, L 221-1, L 221-3 du C.C.H.et sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de l'acquéreur d'un bien immobilier.

 Lire la suite…
  • Assureur·
  • Ingénierie·
  • Liquidateur·
  • Qualités·
  • Assurances·
  • Mise en état·
  • Entreprise·
  • Expertise·
  • Réserve·
  • Ouvrage

2Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 26 octobre 2016, n° 13/00794

[…] L […] […] A titre liminaire, il convient de relever que contrairement aux prétentions de la SCI Asvdb & Co, les dispositions des articles 1831-1 et 1831-2 du Code civil, ainsi que L221-1 et L221-3 du Code de la construction et de l'habitation n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, la SCCV Pharaon n'étant pas le mandataire du maître de l'ouvrage, en vertu d'un contrat de « promotion immobilière » visé aux textes susvisés, mais est le maître de l'ouvrage.

 Lire la suite…
  • Peinture·
  • Locateurs d'ouvrage·
  • Vendeur·
  • Enseigne·
  • Assureur·
  • Ingénierie·
  • Réception·
  • Responsabilité·
  • Assurances·
  • Acquéreur

3Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 24 juin 2015, n° 14/04323
Infirmation partielle

[…] Au surplus, aux termes de l'article L221-3 du Code de la construction et de l'habitation, dans le contrat de promotion immobilière, les clauses ayant pour objet ou effet de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits sont réputées non écrites. […]

 Lire la suite…
  • Livraison·
  • Retard de paiement·
  • Acquéreur·
  • Intempérie·
  • Pénalité de retard·
  • Vendeur·
  • Acte authentique·
  • Clause·
  • Créance·
  • Indemnité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).