Article L222-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 sont les articles : Loi 71-579 1971-07-16 art. 33 al. 1, al. 2, Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Tout contrat par lequel une personne s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la construction d'un immeuble d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, en une qualité autre que celle de vendeur ou que celles qui sont indiquées au 3° de l'article 1779 du code civil, est soumis aux règles des articles 1831-1 à 1831-5 du même code, reproduits aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du présent code, ainsi qu'à celles du présent chapitre.


Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas obligatoires lorsque le maître d'ouvrage est une personne qui construit un ou plusieurs immeubles en vue de la vente ou une société autre que celles mentionnées aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre faisant construire plus de deux locaux à usage professionnel ou d'habitation.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
9 textes citent l'article

Commentaires6


www.mire-blanchetiere-avocats.fr · 18 novembre 2019

Le contrat de promotion immobilière fait par ailleurs l'objet de règles prévues par les articles L 222-1 à L 222-7 du Code de la construction et de l'habitation. […] idSectionTA=LEGISCTA000006176264&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20191118">articles L 212-1 à L 212-17 du Code de la construction et de l'habitation, dans les sociétés de vente, l'attribution, en jouissance ou en propriété de l'immeuble, ne peut être effectuée au profit des associés. […]

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Me Jérôme Blanchetiere · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2019

Le contrat de promotion immobilière fait par ailleurs l'objet de règles prévues par les articles L 222-1 à L 222-7 du Code de la construction et de l'habitation. […] idSectionTA=LEGISCTA000006176264&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20191118" target="_blank">articles L 212-1 à L 212-17 du Code de la construction et de l'habitation, dans les sociétés de vente, l'attribution, en jouissance ou en propriété de l'immeuble, ne peut être effectuée au profit des associés. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2017

- Article 222-2 L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. - Article 222-3 6

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Décisions21


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 mars 2017, 16-12.846, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valorisation et développement immobiliers et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à l'association Foncière logement et à la société civile Foncière RU 01/2010 ; […] en premier lieu, qu'en application de l'article 1831-1 du code civil, le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite « promoteur immobilier » s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, […] 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code ; qu'en application de l'article L. 222-3 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de promotion immobilière doit être constaté, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 3 février 2023, n° 21/04043
Infirmation partielle

[…] . juger que les ventes en l'état intervenues le 10 septembre 2007 et le 4 avril 2012 entre la société Bruyerres investissements, Monsieur [U] et Madame [P] devaient être soumises et/ou présenter les garanties afférentes au régime impératif et protecteur de la promotion immobilière contenu aux articles L.222-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et 1831-1 et suivants du code civil,

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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3Cour d'appel de Grenoble, 6 novembre 2012, n° 10/03129
Infirmation partielle

[…] Par leurs dernières écritures signifiées le 29 septembre 2011 et fondées sur les articles 1134, 1135, 1235, 1372 et suivants, 1376 et suivants, 1831-1 et suivants du Code civil, L.222-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, M. Y et la SARL CENTRAL LAC sollicitent :

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