Article L222-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version14/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 71-579 1971-07-16 art. 33 al. 3 à 6, Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 164 (V)

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-1 ne sont pas non plus obligatoires, quel que soit le maître de l'ouvrage, lorsque la personne qui s'oblige à faire procéder à la construction est une société d'économie mixte dont le capital appartient pour plus de la moitié à des personnes morales de droit public.

Elles ne sont pas non plus obligatoires lorsque la personne qui s'oblige envers le maître de l'ouvrage en une qualité indiquée au 3. de l'article 1779 du code civil n'accomplit que les opérations administratives prévues à l'article 1831-1 du même code, reproduit à l'article L. 221-1 du présent code.

Les sociétés des chapitres Ier, II et III du titre précédent qui, lors de l'achat d'une fraction de terrain sur lequel elles construiront, s'obligent à l'égard du vendeur, lequel conserve le surplus du terrain, à faire édifier pour son compte les immeubles correspondant audit surplus et à assumer la charge de leur coût ne sont pas tenues de passer un contrat de promotion avec ledit vendeur.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les obligations contractées par la société à l'égard du vendeur sont garanties par la personne avec laquelle la société a conclu un contrat de promotion ou, s'il y a lieu, par son représentant légal ou statutaire assumant les obligations du promoteur.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 mars 2017, 16-12.846, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valorisation et développement immobiliers et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à l'association Foncière logement et à la société civile Foncière RU 01/2010 ; […] Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 222-3 et R. 222-2 du code de la construction et de l'habitation.

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2Cour d'appel de Douai, 1er avril 2015, n° 14/06066
Confirmation

[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 février 2015 […] C'est à tort que la société Les X conteste la qualification retenue et entend se prévaloir des dispositions de l'article L 222-2 du code de la construction et de l'habitation.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 10 décembre 2013, n° 12/17592
Cour d'appel : Confirmation

[…] La SARL VDI soutient que ces documents sont constitutifs d'écrits au sens de l'article 1316 du Code civil, de l'article 1.2 de la directive européenne 2004/18/CU du parlement et du conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux , de fournitures ou de services, ces écrits contenant l'ensemble des énonciations prévues par l'article L.222-3 du Code de la construction. […] Elles invoquent l'application du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 ainsi que l'article L222-3 du Code de la construction et de l'habitation. […] Cependant, l'article L222-1 alinéa 2 du même code énonce que les règles fixées par les articles L222-1 alinéa 1, […]

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