Article L222-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le contrat de promotion immobilière doit être constaté, avant le commencement de son exécution, par un écrit contenant les énonciations qui suivent :
a) La situation et la contenance du terrain sur lequel doit être édifié le bâtiment ;
b) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire ;
c) Les devis descriptifs et les conditions d'exécution techniques des travaux ;
d) Le prix convenu ainsi que les limites et conditions dans lesquelles la révision du prix peut intervenir ; si un poste pour imprévu est inclus dans le prix et si le contrat ne subordonne pas l'utilisation des sommes correspondantes à un accord préalable du maître de l'ouvrage, le promoteur doit, en fin d'opération, restituer à ce dernier la totalité des sommes qui auraient été appelées et dont il ne peut pas justifier avoir eu besoin pour exécuter sa mission ;
e) Les moyens et conditions de financement et les modalités de règlement à mesure de l'avancement des travaux ;
f) La rémunération du promoteur pour ses soins, peines et débours ;
g) Le délai dans lequel le bâtiment doit être édifié ;
h) La garantie apportée par le promoteur pour la bonne exécution de sa mission.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le contrat peut être constaté par plusieurs actes séparés comportant chacun des énonciations limitées à une phase ou à une partie de l'ensemble des opérations à réaliser. Toutefois, aucun travail matériel, hormis ceux nécessaires aux études préliminaires, ne peut être effectué sur le terrain avant la signature des actes concernant toutes les opérations à réaliser.
L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat de promotion immobilière. Cette nullité ne peut être invoquée que par le maître de l'ouvrage et jusqu'à l'achèvement des travaux.
Elle entraîne l'inopposabilité au maître de l'ouvrage des contrats passés par le promoteur.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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Commentaires19


1Le contrat de promotion immobilière
www.lemag-juridique.com · 12 janvier 2023

2Le contrat de promotion immobilière
www.mire-blanchetiere-avocats.fr · 18 novembre 2019

Le contrat de promotion immobilière fait par ailleurs l'objet de règles prévues par les articles L 222-1 à L 222-7 du Code de la construction et de l'habitation. […] idSectionTA=LEGISCTA000006176264&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20191118">articles L 212-1 à L 212-17 du Code de la construction et de l'habitation, dans les sociétés de vente, l'attribution, en jouissance ou en propriété de l'immeuble, ne peut être effectuée au profit des associés. […]

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3Le contrat de promotion immobilière
Me Jérôme Blanchetiere · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2019

Le contrat de promotion immobilière fait par ailleurs l'objet de règles prévues par les articles L 222-1 à L 222-7 du Code de la construction et de l'habitation. […] idSectionTA=LEGISCTA000006176264&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20191118" target="_blank">articles L 212-1 à L 212-17 du Code de la construction et de l'habitation, dans les sociétés de vente, l'attribution, en jouissance ou en propriété de l'immeuble, ne peut être effectuée au profit des associés. […]

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Décisions22


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 mars 2017, 16-12.846, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valorisation et développement immobiliers et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à l'association Foncière logement et à la société civile Foncière RU 01/2010 ; […] Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 222-3 et R. 222-2 du code de la construction et de l'habitation.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 22 mai 2012, n° 10/20671
Infirmation

[…] Le 19 décembre 2008, M e X a déclaré sa créance de 40 559,96 € laquelle a été contestée au motif que la convention n'était pas opposable à la SCCV pour avoir été conclue par le gérant en violation de l'article 16 des statuts et de l'article L.222-3 du code de la construction et de l'habitation.

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 mars 1994, 111743, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.231-1/h du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date du décret contesté, les contrats de construction d'une maison individuelle doivent comporter … « h/ la garantie apportée par la personne qui s'est chargée de la construction pour la bonne exécution de sa mission » ; que selon l'article L.242-2 du même code : « des décrets en Conseil d'Etat fixent … la nature des garanties énoncées aux articles L.231-1/h et L.222-3 ainsi que leurs modalités » ; qu'aux termes de l'article R.231-11 du même code dans la rédaction que lui donne l'article 4, attaqué par le présent recours, […]

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